Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2200204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200204 le 13 février 2022, M. U AF, Mme AC C épouse AF, M. A J et Mme X M épouse J demandent au tribunal d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la commune de Goyave a approuvé le transfert d’office pour les voies et espaces communs de la rue de la Distillerie – section Bois Sec au titre des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme et a autorisé le maire à procéder à l’ouverture de l’enquête publique relative à l’incorporation des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine communal.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la rue de la Distillerie n’a jamais été ouverte à la circulation publique, que le quartier est en zone d’assainissement non-collectif et que le permis de construire du futur groupe scolaire est entaché d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Goyave conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire ;
— les moyens tirés de la localisation du quartier en zone d’assainissement non-collectif et de l’illégalité du permis de construire du futur groupe scolaire sont inopérants ;
— le moyen tiré de ce que la rue de la Distillerie n’a jamais été ouverte au public n’est pas fondé ;
— le transfert de la rue dans le domaine public est justifié compte tenu de l’utilité publique s’attachant à son aménagement et à sa sécurisation.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300803 le 6 juillet et le 5 septembre 2023, Mme AC AF, M. U AF, M. A J, Mme Y Z, Mme AA F, M. Q O, Mme B L, M. R L, M. W S, Mme D G, M. E G, Mme T, M. AD T, M. AB I, Mme V AE, Mme N H et Mme K P demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la commune de Goyave a approuvé le transfert d’office pour les voies et espaces communs de la rue de la Distillerie – section Bois Sec au titre des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme et a autorisé le maire à procéder à l’ouverture de l’enquête publique relative à l’incorporation des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine communal, la délibération du 12 août 2022 par laquelle la commune de Goyave a autorisé le maire à saisir le préfet à fin de prononcer le transfert d’office de la rue de la Distillerie – section Bois Sec dans le domaine public et l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a procédé au transfert d’office de la rue de la Distillerie dans le domaine public communal de la commune de Goyave ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si le transfert d’office de la rue de la Distillerie est justifié par l’intérêt général et de condamner, le cas échéant, la commune de Goyave aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 12 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 17 janvier 2023 n’a été notifié qu’à une partie des propriétaires riverains ; le courrier de notification adressé par la commune ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
— la procédure est entachée d’irrégularités compte tenu de l’incomplétude du dossier d’enquête publique, qui ne contenait pas de plan parcellaire conforme aux dispositions de l’article R. 141-6 du code de la voirie routière ; aucun bornage n’a été réalisé ; aucune d’étude d’impact n’a précédé les décisions litigieuses ;
— la décision d’ouverture d’une enquête publique et le dossier d’enquête publique n’ont pas été notifiés à certains propriétaires riverains du lotissement Fort-île ;
— la délibération du 12 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Goyave a été chargé de saisir le préfet, du courrier du maire au préfet en date du 22 août 2022, du rapport du commissaire enquêteur, du rapport de la DEAL, et du rapport de Routes de Guadeloupe n’ont pas été communiqués aux propriétaires riverains et à leurs ayants-droits ;
— l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière ;
— la voie faisant l’objet du présent litige constitue un chemin privé et non une rue ; les propriétaires riverains n’ont jamais renoncé à un usage purement privé de ce chemin et ont majoritairement et expressément manifesté leur opposition au transfert d’office de ce chemin privé lors de l’enquête publique ; la rue ne fait l’objet d’aucun entretien par la commune et ne dispose d’aucun éclairage public ;
— le transfert d’office n’est pas justifié par l’utilité publique ; une ouverture a été faite sur la RN1 ; la raison essentielle du transfert est le raccordement de toute la zone de Bois-Sec au réseau collectif d’assainissement et non du seul groupe scolaire ;
— le permis de construire délivré pour le groupe scolaire de Bois-Sec ne prévoit aucun raccordement des réseaux d’assainissement par le chemin de la distillerie ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet et le 27 octobre 2023, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés du défaut d’utilité publique de la procédure de transfert d’office et de l’illégalité du permis de construire du groupe scolaire de Bois-Sec est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations du 14 décembre 2021 et du 12 août 2022 qui constituent des actes préparatoires ne faisant pas grief.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300802 du 26 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme AF.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à ouvrir une enquête publique en vue du transfert dans le domaine public communal de la rue de la Distillerie, en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Goyave a ouvert une enquête publique, qui a ensuite fait l’objet d’un arrêté modificatif pris le 26 janvier 2022. L’enquête publique s’est déroulée du 17 au 31 janvier 2022. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, sous réserves, le 26 février 2022. Par une délibération du 12 août 2022, le conseil municipal de la commune de Goyave a autorisé son maire à saisir le préfet de la Guadeloupe afin qu’il prononce le transfert d’office dans le domaine public communal de la rue de la Distillerie. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé ce transfert d’office. Par la requête n° 2200204, les requérants, propriétaires et riverains de cette voie, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 de la commune de Goyave. Par la requête n° 2300803, les requérants, propriétaires et riverains de cette voie, demandent au tribunal d’annuler cette même délibération ainsi que celle du 12 août 2022 et l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2200204 et 2300803, présentées, respectivement, par M. et Mme AF, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2200204 :
3. La délibération du conseil municipal de la commune de Goyave du 14 décembre 2021 autorisant le maire à ouvrir une enquête publique, conformément aux dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, constitue un acte préparatoire et est, par conséquent, insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant son annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goyave à ce titre doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2200204 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2300803 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 14 décembre 2021 et du 12 août 2025. Les délibérations du conseil municipal de la commune de Goyave en date des 14 décembre 2021 et 12 août 2022 autorisant le maire de cette commune, d’une part, à ouvrir une enquête publique et, d’autre part, à saisir le préfet de la Guadeloupe, conformément aux dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, constituent des actes préparatoires et sont par conséquent insusceptibles de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023
6. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 17 janvier 2023 n’aurait été notifié qu’à une partie des propriétaires riverains et de ce que les voies et délais de recours n’auraient pas été mentionnés doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme : " L’enquête prévue à l’article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / () / Le dossier soumis à l’enquête comprend obligatoirement : / 1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; / 2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie ; / 3. Un plan de situation ; / 4. Un état parcellaire. / () / Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l’article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. / L’enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière. / () « . Aux termes de l’article R. 141-6 du code de la voirie routière : » Le dossier d’enquête comprend : / a) Une notice explicative ; / b) Un plan de situation ; / c) S’il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; / d) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur () ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comprenait une note de présentation, la nomenclature de la voie objet du transfert et les caractéristiques techniques de son état d’entretien, un plan de situation et un état parcellaire. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait dû contenir une étude d’impact et réaliser un bornage dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne l’imposent, le d) de l’article R. 141-6 du code de la voirie routière précité renvoyant aux dispositions spéciales du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 318-10 du même code : « () Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. () Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l’article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. » Et, aux termes de l’article R. 141-7 du code de la voirie routière : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. »
10. En l’espèce, d’une part, aucun texte n’impose la notification de la décision d’ouverture d’enquête publique aux riverains et propriétaires concernés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état parcellaire du dossier d’enquête publique, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet d’aliénation d’une partie de la rue de la Distillerie ne portait pas sur les parcelles dont sont propriétaires M. et Mme G, M. et Mme T, M. S, M. et Mme L, M. I, Mme H et Mme AE. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 141-7 du code de la voirie routière, en soutenant que le dépôt du dossier d’enquête à la mairie aurait dû leur être notifié. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aucune disposition n’impose la transmission aux propriétaires des parcelles faisant l’objet d’un transfert d’office en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme de la délibération de la commune autorisant le maire à saisir le préfet pour arrêter la décision de transfert d’office et de ladite saisine, du rapport du commissaire enquêteur, du rapport de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer, et du rapport de Routes de Guadeloupe. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, les dispositions des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 imposant la publication d’un certain nombre d’informations lors du transfert d’une voie privée dans le domaine public ne concernent que la publication de l’acte au fichier immobilier tenu pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, et ne conditionnent pas la légalité de l’acte de transfert lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, d’une part la motivation de la délibération du 12 août 2022 autorisant le maire de la commune de Goyave à saisir le préfet de la Guadeloupe afin qu’il prononce le transfert d’office dans le domaine public communal de la rue de la Distillerie, dont les requérants entendent se prévaloir par voie d’exception d’illégalité, n’est exigée par aucun texte ni aucun principe. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire délivré pour le groupe scolaire de Bois-Sec ne prévoit aucun raccordement des réseaux d’assainissement par le chemin de la distillerie dès lors que l’irrégularité dudit permis de construire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux qui n’a pas été pris en application de cette autorisation d’urbanisme et dont cette dernière ne constitue pas la base légale. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / () ».
16. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions précitées de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.
17. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la rue de la Distillerie ne se distingue pas du reste de la voirie communale, dans la continuité de laquelle elle se situe, et ne comporte aucun panneau ou dispositif restreignant son accès aux seuls riverains. Elle doit ainsi être regardée comme ouverte à la circulation publique dont l’accès n’est pas réservé aux riverains. Ni la circonstance que plusieurs propriétaires se soient opposés au projet de transfert d’office litigieux, ni celles que la rue en question soit une impasse, qu’elle ne soit pas entretenue par la commune et ne dispose d’aucun éclairage public ne sont de nature à caractériser un tel refus. Par suite, le moyen tiré de ce que cette rue ne pouvait légalement faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dès lors que ses propriétaires n’auraient pas renoncé à son usage privé doit être écarté.
18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le transfert d’office de la rue de la Distillerie a pour objet, dans un premier temps, de sécuriser la desserte du groupe scolaire de Bois-Sec, établissement en construction, pour lequel les requérants n’établissent pas qu’il existerait une meilleure alternative, et de raccorder celui-ci au réseau public d’assainissement, et s’inscrit, dans un second temps, dans un projet plus global de développement et d’aménagement de la zone de Bois-Sec. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce projet ne répond pas à un but d’intérêt général.
19. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la rue de la Distillerie est une voie privée ouverte à la circulation du publique en dépit des oppositions écrites recueillies lors de l’enquête publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Goyave aurait dû mettre en œuvre une procédure d’expropriation et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Goyave, qui n’est pas, dans l’instance n° 2300803, la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme AF et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Goyave au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2200204 et 2300803 de M. et Mme AF sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goyave au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2300803 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U AF, à Mme AC C épouse AF, à M. A J, à Mme X M épouse J, à Mme Y Z, à Mme AA F, à M. Q O, à Mme B L, à M. R L, à M. W S, à Mme D G, à M. E G, à Mme T, à M. AD T, à M. AB I, à Mme V AE, à Mme N H, à Mme K P et à la commune de Goyave.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°s 2200204 et 2300803
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