Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Boisemont a délivré le permis de construire n° PC09507425U0001 à M. E… D… et Mme F… A… pour la construction d’une maison individuelle sise rue de Triel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Boisemont, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2602150 en date du 2 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une ordonnance n n°2602150 en date du 2 février 2026, la juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête Mme C… au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que Mme C… a accusé réception de cette ordonnance le 5 février 2026.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, Mme C… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boisemont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boisemont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. E… D… et Mme F… A…, et à la commune de Boisemont.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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