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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2305761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cibetanche, commune de Trélazé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2305761 présentée par la commune de Trélazé, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres affectant la piscine municipale située 100 avenue de la République à Trélazé (49800).
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la société Cibetanche, représentée par Me Ricard, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Pro Seb et de la société Group’Etanche, ainsi qu’à la société Group’Etanche.
La société Cibetanche soutient que :
— les réserves imputées à la société Cibetanche sont en lien avec l’intervention de la société Pro Seb, sous-traitant, radiée en janvier 2023 et dont l’assureur est la société QBE Europe SA/NV.
— la société Group’Etanche est intervenue sur le chantier afin de réaliser le complexe d’étanchéité de l’ouvrage d’où proviendrait des traces de coulures de bitume en intérieur.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Ateliers David et la SMABTP, représentées par Me Guignard, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 novembre et 3 février 2025, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Girault, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves tant sur l’extension de l’expertise à son encontre que sur l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société Pro Seb ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause car la société Pro Seb n’était assurée que jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’à la date du début des travaux, le 6 juillet 2020, l’assureur de responsabilité était la société MAAF Assurances.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Courant, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche, de ses plus expresses réserves au plan des garanties ;
2°) d’ordonner que les opérations d’expertise soient étendues à la société Group’Etanche, à la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de cette société et de la société Pro Seb, à la société CGA Ingénierie, à la société BC Maintenance Equipements, et à la société Mjuris, mandataire liquidateur de la société Arcalia.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024 et 23 janvier 2025, la MAAF, représentée par la société d’avocats Villainne Rumin, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise ;
2°) dire et juger qu’elle s’associe à la demande d’extension aux nouvelles parties appelées à l’instance ;
3°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société GCA Ingénierie, à la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Arcalia, et de la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à Me Vincent Dolley (société Mjuris) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arcalia ;
2°) de prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension de l’expertise au contradictoire de la société Group’Etanche et à la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de cette société et de la société Pro Seb.
3°) d’ordonner que l’expertise soit étendue à l’ensemble des réserves émises et des désordres constatés des lots n°2, n°3 et n°9 du marché public pour la rénovation de la piscine municipale de Trélazé, ainsi qu’aux désordres constatés le 10 octobre 2022 et le 20 mars 2024 y compris les fuites au niveau des châssis de toit du dôme de la piscine et les dysfonctionnements du dispositif d’ouverture et de fermeture du dôme ;
4°) d’ordonner que l’extension de l’expertise aux nouveaux désordres soit effectuée au contradictoire des parties déjà appelées à l’instance.
La commune de Trélazé soutient que :
— les désordres relatifs au lot n°9 ne sont pas visés dans l’ordonnance initiale ;
— l’expert a indiqué que sa mission de concerne pas spécifiquement des fuites au niveau des châssis de toit du dôme de la piscine.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Tertian, demande au juge des référés de recevoir ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société Group’Etanche.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la compagnie d’assurances Allianz et la société BC Maintenance Equipements Mobiles, représentées par Me Bailly, demandent au juge des référés de :
1°) décerner acte à la société BC Maintenance Equipements Mobiles de ses protestations et réserves d’usage tant sur l’engagement de sa responsabilité que sur l’opportunité de la mesure sollicitée à son encontre ;
2°) décerner acte à la compagnie Allianz de ses protestations et réserves d’usage tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la société QBE Europe, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés, en sa qualité d’assureur de la société D2X International, d’ordonner l’extension des opérations d’expertise aux parties nouvellement appelées à l’instance.
Les demandes d’extension et les mémoires des parties ont été communiquées à la société PLBI, à la société CGA Ingénierie, à la société MXC Architectes, à la société D2X International, à la société Socotec Construction, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz, à la société Group’Etanche, et à Me Vincent Dolley (société Mjuris) qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la piscine municipale située 100 avenue de la République à Trélazé (49800), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 8 juillet 2024, une expertise confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la recevabilité des demandes d’extension d’expertise :
3. La demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la société Cibetanche, a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 24 octobre 2024. La demande de la société Cibetanche aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 8 juillet 2024 est déclarée recevable.
4. Pour sa part, la demande d’extension de la commune de Trélazé à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres, a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 24 octobre 2024. La demande de la commune de Trélazé aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 8 juillet 2024 est également déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Pro Seb :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’assurance produite par la société QBE Europe que les garanties du contrat de responsabilité décennale souscrit par cette société auprès de la société Pro Seb s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, et que postérieurement à cette date, la société Pro Seb était assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF conformément à l’attestation d’assurances de responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par conséquent, et dès lors qu’aucune partie à l’instance ne s’oppose à la demande de la société QBE Europe, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause dans la présente instance en sa qualité d’assureur de la société Pro Seb.
Sur les demandes d’extension d’expertise :
6. La société Cibetanche sollicite du juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Pro Seb et de la société Group’Etanche, ainsi qu’à la société Group’Etanche.
7. La commune de Trélazé demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société GCA Ingénierie, à la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Arcalia et de la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à Me Vincent Dolley (société Mjuris) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arcalia. La commune de Trélazé demande également l’extension de l’expertise à l’ensemble des réserves émises et des désordres constatés des lots n°2, n°3 et n°9 du marché public pour la rénovation de la piscine municipale de Trélazé, ainsi qu’aux désordres constatés le 10 octobre 2022 et le 20 mars 2024 y compris les fuites au niveau des châssis de toit du dôme de la piscine et les dysfonctionnements du dispositif d’ouverture et de fermeture du dôme.
8. En l’état de l’instruction, les demandes d’extension présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
9. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 8 juillet 2024 à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur des sociétés Group’Etanche et GCA Ingénierie, à la société Group’Etanche, à la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Arcalia et BC Maintenance Equipements Mobiles, et à Me Vincent Dolley (société Mjuris) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arcalia.
10. Il y a lieu également d’étendre l’expertise ordonnée le 8 juillet 2024 à l’ensemble des réserves émises et des désordres constatés des lots n°2, n°3 et n°9 du marché public pour la rénovation de la piscine municipale de Trélazé, ainsi qu’aux désordres constatés le 10 octobre 2022 et le 20 mars 2024 y compris les fuites au niveau des châssis de toit du dôme de la piscine et les dysfonctionnements du dispositif d’ouverture et de fermeture du dôme.
Sur les dépens :
11. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La société QBE Europe est mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Pro Seb.
Article 2 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 8 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur des sociétés Group’Etanche et GCA Ingénierie, à la société Group’Etanche, à la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Arcalia et BC Maintenance Equipements Mobiles, et à Me Vincent Dolley (société Mjuris) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arcalia.
Article 3 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 8 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à l’ensemble des réserves émises et des désordres constatés des lots n°2, n°3 et n°9 du marché public pour la rénovation de la piscine municipale de Trélazé, ainsi qu’aux désordres constatés le 10 octobre 2022 et le 20 mars 2024 y compris les fuites au niveau des châssis de toit du dôme de la piscine et les dysfonctionnements du dispositif d’ouverture et de fermeture du dôme.
Article 4 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire :
— la commune de Trélazé,
— la société PLBI,
— la société CGA Ingénierie,
— la société MXC Architectes,
— la société D2X International,
— la société Ateliers David,
— la Mutuelle des Architectes Français (assureur des sociétés PLBI et MXC Architectes),
— la société Socotec Construction,
— la société Cibetanche,
— la société Group’Etanche,
— la société BC Maintenance Equipements Mobiles,
— la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Seb),
— la société QBE Europe (assureur des sociétés D2X International, GCA Ingénierie, et Group’Etanche),
— la SMABTP (assureur de la société Ateliers David),
— la société Allianz (assureur des sociétés Cibetanche, BC Maintenance Equipements Mobiles, et Arcalia),
— Me Vincent Dolley (société Mjuris), mandataire liquidateur de la société Arcalia.
Article 5 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 mars 2026.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé, à la société PLBI, à la société CGA Ingénierie, à la société MXC Architectes, à la société D2X International, à la société Socotec Construction, à la société Cibetanche, à la société Group’Etanche, à la société BC Maintenance Equipements Mobiles, à la société MAAF Assurances, à la société Ateliers David, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe, à la SMABTP, à la société Allianz, à Me Vincent Dolley mandataire liquidateur de la société Mjuris, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305761
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