Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 30 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il ne justifie pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- cette erreur de fait a conduit le préfet à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors qu’il fait preuve d’une réelle volonté d’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil compte tenu des liens qu’il a noués sur le territoire français et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 août 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 15 novembre 2019 muni d’un visa C valable du 22 août 2019 au 22 novembre 2019. Le 19 juillet 2025, il a été interpelé par les services de la gendarmerie départementale de Mantes-la-Jolie et placé en garde à vue. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen valable du 22 août 2019 au 22 novembre 2019 délivré par le consulat de France à Alger. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Ainsi qu’en ont été informées les parties par un courrier du 1er décembre 2025, la décision attaquée, motivée par le maintien dans des conditions irrégulières sur le territoire français de M. A…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne justifie pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Yvelines ne pouvait édicter la décision portant obligation de quitter le territoire en litige dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. A… soutient qu’il vit depuis 2019 en France, où vivent également son père, en situation régulière, son frère et ses deux sœurs, de nationalité française, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’aide couvreur, qui est un métier en tension, ce dont il justifie par la production d’un contrat à durée déterminée signé le 9 octobre 2023, transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant signé le 26 décembre 2023, ainsi que de bulletins de salaire établis en 2020 et 2021 au titre d’une autre activité professionnelle et en 2023 et 2024. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage solide de l’intéressé en France, compte tenu du caractère relativement récent et discontinu de son activité professionnelle, de la circonstance que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 32 ans, qu’il est célibataire et sans enfant et que s’il indique ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, il y a néanmoins passé l’essentiel de sa vie. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision en litige au regard de sa situation doivent être écartés ainsi qu’en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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