Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2025, n° 2405290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention « stationnement »;
2°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de prestation de compensation de handicap et d’allocations aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la prestation de compensation de handicap et l’allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions refusant de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap. Les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte de mobilité inclusion mention stationnement :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
5. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
7. La requête de M. A n’est pas accompagnée du recours préalable obligatoire présenté à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Le requérant a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Le 14 décembre 2024, l’accusé de réception de cette lettre est revenu signé par le requérant. Dès lors que M. A n’a pas produit, même après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d’un recours préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prestation de compensation de handicap et d’allocations aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du
8 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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