Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 17 250 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juin 2015 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors que son loyer est manifestement disproportionné à ses ressources et que son appartement est indécent.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Esteveny, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
24 juin 2015, désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par un jugement du 29 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2016. Par des jugements des
30 juin 2017 et 17 décembre 2019, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B une somme totale de 2 250 euros du fait de l’absence de relogement de l’intéressée pour la période comprise entre le 24 décembre 2015 et le 17 décembre 2019. Par un courrier daté du 3 janvier 2023, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une nouvelle demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement depuis le 17 décembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 24 juin 2015 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Si Mme B a conclu un contrat de bail le 1er octobre 2020 avec un bailleur privé et n’est donc plus dépourvue de logement depuis cette date, elle demeure logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent dès lors que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. A cet égard, si elle a reçu deux propositions de logement de la part de la commune de Montreuil les 9 mars 2020 et 21 septembre 2021, le loyer des logements proposés excédait ses capacités financières et elle était fondée à les refuser.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le loyer de 568 euros par mois payé par Mme B est manifestement disproportionné à ses ressources, composées exclusivement de l’allocation de logement et du revenu de solidarité active. La persistance de cette situation lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par des jugements des 20 juin 2017 et 17 décembre 2019, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B une somme totale de 2 250 euros pour la période comprise entre le 24 décembre 2015 et le 17 décembre 2019. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 décembre 2019 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 2 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Esteveny, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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