Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 7 janv. 2026, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 408 euros ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 204 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
ses dettes ne sont pas de son fait ;
elle est en situation de précarité financière avec deux enfants en bas âge.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Par deux décisions du 19 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle concernant d’une part un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 408 euros réduit à 204 euros et d’une part un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 204 euros réduit à 102 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions et à ce qui lui soit accordé une remise totale de ses dettes.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses du 19 février 2025 ainsi qu’à ce qui lui soit accordé une remise de ses dettes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Thobaty
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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