Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2206334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 1 726,59 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale du trop-perçu de prime d’activité dont le remboursement lui est réclamé, ou, à défaut, une remise partielle.
Elle soutient, sans contester le bien-fondé du trop-perçu en litige, que sa situation financière de lui permet pas de le rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 726,59 euros, résultant d’omissions dans ses déclarations trimestrielles sur la période d’avril à décembre 2020, Mme B n’ayant déclaré que tardivement son changement de situation maritale. Par un courrier du 2 août 2021, Mme B a sollicité la remise gracieuse de ce trop-perçu auprès de la commission des recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique. Par une décision du 14 mars 2022, la directrice de la CAF a refusé de lui accorder la remise gracieuse demandée. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 et de lui accorder la remise totale, ou à défaut partielle, de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d’activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de l’instance gracieuse refusant d’accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n’accordant qu’une remise partielle, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 726,59 euros dont le remboursement est demandé à Mme B, qui s’était déclarée célibataire au moment du dépôt de sa demande de prime d’activité en octobre 2017, résulte de l’absence de déclaration par celle-ci de sa nouvelle situation de vie maritale à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 29 avril 2021. D’une part, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, soutient que son omission était involontaire, cette seule circonstance ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer son changement de situation, résultant de sa vie maritale à compter du 30 mars 2020. D’autre part, et en toute hypothèse, Mme B ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 18 septembre 2024, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du trop-perçu restant à sa charge, à hauteur de 1 726,59 euros, alors au surplus qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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