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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2305814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 19 août 2025, Mme B… D… épouse E…, Mme A… E… et M. C… E…, représentés par Me Ciliento, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme D… la somme totale de 54 045 euros, à M. et Mme E… la somme de 17 005 euros chacun, en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de C… E… le 14 juillet 2017 ayant entrainé son décès ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros à verser à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée à raison du retard du déclenchement du SMUR par l’assistant de régulation médicale du SAMU 33 et du défaut de suivi du dossier par l’équipe du SAMU 33 ; le lien de causalité entre les fautes et le dommage est établi dès lors qu’une prise en charge dans les délais aurait permis d’éviter que le pronostic vital de C… E… ne soit irrémédiablement engagé ;
- le taux de perte de chance de survie ne saurait être inférieur à 8/10 ;
- le montant total de leurs préjudices se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par Mme D… :
* 22 040 euros au titre du préjudice matériel ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 2 005 euros au titre des frais de défense déjà exposés ;
● s’agissant des préjudices subis par M. et Mme E… :
* 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
* 2 005 euros chacun au titre des frais de défense déjà exposés.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 2 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en l’absence de créance à faire valoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 29 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer le taux de perte de chance de survie de C… E… et de préciser la nature et l’étendue de ses séquelles en cas de survie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande présentée par Mme D… au titre des frais de défense et de son préjudice économique et, à ce que le surplus des prétentions indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans la survenance du décès de la victime qui résulte de son état antérieur et non d’un manquement dans sa prise en charge ;
- le dommage auquel les requérants pourraient prétendre à l’indemnisation n’est constitué que par une perte de chance de survie de la victime dont le taux n’a pas été évalué par l’expert de sorte qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour le déterminer ;
- le taux de perte de chance ne saurait excéder 2% à 4%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ciliento, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juillet 2017, C… E…, alors âgé de 60 ans et atteint d’une insuffisance respiratoire chronique depuis plusieurs années, a présenté des difficultés respiratoires. A 15h41, son fils, pompier volontaire, a contacté le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et a été basculé sur le service d’aide médicale urgente (SAMU). A 15h47, le médecin régulateur du SAMU a décidé l’engagement d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAB) et d’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Sainte-Foy-la-Grande. Les pompiers, arrivés sur les lieux à 15h57, ont placé C… E… sous oxygène. Le véhicule du SMUR, déclenché à 16h25, est arrivé sur les lieux à 16h52 et est reparti à 17h16. A 17h40, durant le transport, C… E… a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé au centre hospitalier de Libourne à 18h20.
A la suite de la plainte déposé par M. C… E…, son fils, une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2018 et deux expertises ont été diligentées par le juge judiciaire. Les experts ont remis leurs rapports le 12 août 2019 et le 15 mars 2021. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Libourne a prononcé la relaxe du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires. Le 23 juin 2023, Mme B… D…, épouse E…, Mme A… E… et M. C… E… ont formulé une demande d’indemnisation préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de C… E… le 14 juillet 2017 ayant entrainé son décès.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction qu’alors que le SDIS a été contacté à 15h41 et que le médecin régulateur a décidé à 15h47 de déclencher un SMUR, ce dernier n’est arrivé au domicile de C… E… qu’à 16h52. Il résulte des rapports d’expertise que ce n’est qu’à 16h25 que la demande effective d’engagement a été transmise au SMUR de Sainte-Foy-la-Grande par le SAMU. La fiche départ a été éditée à 16h25 et le véhicule du SMUR est parti à 16h29. Le second expert souligne à cet égard « l’engagement anormalement long entre la décision médicale d’engagement du SMUR (15h47) et la transmission de cette information à celui-ci (16h25) ». Il résulte également de l’instruction qu’en l’absence de l’arrivée de l’équipe du SMUR, les pompiers ont passé un appel radio à 16h09, pour s’assurer de son engagement effectif. S’il leur a été indiqué qu’une équipe avait été envoyée, ni l’ARM des moyens ni le médecin régulateur du SAMU n’ont vérifié que le déclenchement avait effectivement été réalisé à l’appel et ne se sont assurés de l’efficience du déclenchement. Dans ces conditions, l’absence de transmission de l’ordre de départ au SMUR de Sainte-Foy-la-Grande dès 15h47 et l’absence de suivi du déroulement de cette intervention constituent des fautes de service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
En ce qui concerne la perte de chance :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports des experts désignés par le juge d’instruction que C… E… a décompensé l’insuffisance chronique dont il souffrait depuis plusieurs années. En dépit de cet état antérieur, il résulte du rapport d’expertise que le décès est en lien avec les manquements décrits au point 4, et que la survie du patient n’était pas exclue avec une prise en charge précoce alors que l’intéressé avait déjà survécu à un épisode de détresse respiratoire de même nature et plus sévère. Le second expert relève notamment qu’une intervention plus rapide aurait permis d’éviter à C… E… un « prolongement de son épuisement cardio-ventilatoire pendant 40 minutes », d’éviter que le pronostic vital du patient soit irrémédiablement engagé et aurait majoré ses chances de survie, en dépit de ses antécédents. Or, si les experts indiquent sans ambiguïté que le retard a contribué à son décès, ils ne se sont pas prononcés sur le taux de perte de chance de l’éviter. Il y a ainsi lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D…, de M. et Mme E…, procédé à une expertise médicale, sur pièces.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de C… E… et de tous autres documents utiles à sa mission ; de procéder à l’examen du dossier médical de C… E… ;
2°) de déterminer, en s’appuyant sur la littérature médicale et scientifique disponible, l’ampleur de la chance que les manquements décrits au point 4 ont fait perdre à C… E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter son décès ; de préciser, en pourcentage, le taux de cette perte de chance, en indiquant les références des données médicales sur lesquelles il se fonde et en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
3°) de donner tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du dommage subi par les requérants à raison des faits en litige.
Article 4 : L’expert pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme A… E…, à M. C… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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