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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2530704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre 2025 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour lui fait grief ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il bénéfice d’une présomption d’urgence, que la décision attaquée le place dans une situation de blocage administratif, qu’il se trouve en situation irrégulière, menacé d’être interpelé et éloigné du territoire français, et qu’il ne peut pas mener à bien son année scolaire et réaliser son contrat de formation en apprentissage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-5, R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2022 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2530705 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025, en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lengrand représentant M. A…, présent à l’audience, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que la requête est bien recevable dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », l’autorisation de travail ne faisant pas partie des pièces demandées à l’appui d’une demande de titre de séjour « étudiant » ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier a été rejeté pour incomplétude et qu’en outre, M. A… n’a pas été obligé de quitter le territoire français mais a été invité à reformuler sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour M. A…, enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 11 juillet 2003, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 février 2024. Le 3 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025. Par décision du 14 octobre 2025, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée au motif qu’elle serait incomplète. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Le point 25 de l’annexe 10 à cet article fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Le préfet de police soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet, au motif qu’il n’avait pas complété son dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour produire les documents demandés, soit une autorisation de travail. Toutefois, ce document ne fait partie des pièces nécessaires au dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant mentionnées au point 25 de l’annexe 10, ou des documents mentionnés à l’article R. 431-10. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant présenté, lors de sa demande de titre de séjour, un dossier complet. Ainsi, la décision de classement sans suite, qui fait grief au requérant, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que le recours aux fins de suspension serait irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 février 2024, et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025. Par la décision attaquée du 14 octobre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de classement sans suite.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2530705.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2530705, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A… portant renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lengrand la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lengrand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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