Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 22 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les trois décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » contesté ;
— la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » contestée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 25 septembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 et la mention relative à l’infraction constatée le 25 septembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 mai 2023 et 1er septembre 2022 sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 30 décembre 2021 sont irrecevables ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 30 décembre 2021, 1er septembre 2022 et 30 mai 2023 trois infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision et des trois décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 25 septembre 2023 a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 3 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il ressort du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B s’élève à 3 sur 12 et est donc positif. Il s’en déduit que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 septembre 2023 et la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 30 mai 2023 et 1er septembre 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que par deux courriers recommandés des 8 juillet 2023 et 27 mai 2024 les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er septembre 2022 et 30 mai 2023 ont été notifiés au requérant par le biais de deux décisions « 48N », établies selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral édité le 3 janvier 2025. Ainsi, les décisions « 48N » portant retrait respectif de trois points à la suite des infractions des 30 mai 2023 et 1er septembre 2022 ont été régulièrement notifiées les 8 juillet 2023 et 27 mai 2024, ce qui a fait naître deux délais de recours contentieux de deux mois contre ces décisions. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l’Intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 7 août 2024, date à laquelle l’intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 30 mai 2023 et 1er septembre 2022 sont tardives et, par suite irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 30 décembre 2021 :
5. Il ressort du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 3 janvier 2025 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l’infraction constatée le 30 décembre 2021 lui a été restitué le 12 octobre 2022, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision procédant à ce retrait de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 22 mai 2024 constatant le solde de points du permis de conduire de M. B nul et portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 décembre 2021, 1er septembre 2022 et 30 mai 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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