Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arnould, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat :
- à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
- à lui rembourser les indemnités d’occupation mensuelle mises à sa charge par l’ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
- l’Etat doit supporter la charge de l’indemnité d’occupation du logement social qui lui a été attribué et qu’il a été contraint d’accepter le 22 juillet 2020 en dépit du fait qu’il n’était pas conforme à la prescription de la décision de la commission de médiation et que son loyer excédait ses capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- elle n’a pas été présentée par ministère d’avocat ;
- le requérant a été relogé le 22 juillet 2020 dans un logement social de type 2 proposé le 22 avril 2020 qu’il aurait d’ailleurs quitté depuis lors ;
- les sept autres propositions de logement ont échoué en raison de l’incomplétude du dossier du requérant, s’agissant des propositions des 15 mai 2017 et 2 octobre 2019, de l’attribution à un autre candidat du logement proposé le 16 mars 2017, de l’insuffisance des ressources dans le cas de la proposition du 17 février 2020, de l’absence de constitution du dossier en dépit de l’attribution à l’intéressé du logement qui lui avait été proposé 8 décembre 2017, de l’impossibilité du bailleur social de joindre le requérant à la suite de la proposition du 11 septembre 2017 et, enfin, d’un refus du logement proposé le 5 octobre 2017 ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 17 septembre 2016 au 2 octobre 2019 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 770,71 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 17 mars 2016 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 10 octobre 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité et de lui rembourser les indemnités d’occupation mensuelle mises à sa charge par l’ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-2 : « La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé, le 7 octobre 2022, une réclamation indemnitaire au préfet des Bouches-du-Rhône qui en a accusé réception le 10 octobre suivant. Du silence gardé sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet le 10 décembre 2022. Il suit de là que, contrairement à ce que le préfet soutient, la requête, qui a été enregistrée le 5 janvier 2023, a été précédée d’une décision tacite de refus d’indemnisation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement (…) ».
La requête de M. B… qui tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en règlement d’un litige en matière de logement entre dans l’un des cas où une requête peut être formée sans le ministère d’un avocat. Un mémoire signé par un avocat a au demeurant été produit le 28 avril 2023. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête n’a pas été présentée par un avocat.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 5 que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 17 mars 2016 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…, soit avant le 17 septembre 2016, ainsi que d’un délai de quatre mois en exécution du jugement n° 1700216 du 28 avril 2017 du tribunal pris en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ces délais constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que la proposition de logement adressée au requérant par le préfet le 16 mars 2017 a échoué du fait de l’attribution du premier logement à un autre candidat et celle du 17 février 2020 en raison de l’insuffisance des ressources de l’intéressé. Celui-ci ne conteste pas que les propositions des 15 mai 2017, 11 septembre 2017, 8 décembre 2017 et 2 octobre 2019 n’ont pas abouti à la suite de la présentation par M. B… de dossiers incomplets ou faute pour lui d’avoir pu être joint par le bailleur. Si l’intéressé soutient n’avoir pu se voir délivrer un titre national d’identité ni déclarer ses revenus éventuels en l’absence de logement, il n’établit pas, par les seules pièces versées au dossier, avoir été dans l’impossibilité d’effectuer les formalités administratives correspondantes alors, au demeurant, qu’il était susceptible de bénéficier d’une domiciliation administrative en application des dispositions de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, le demandeur ne conteste pas avoir refusé le logement qui lui avait été proposé le 5 octobre 2017. M. B… a été relogé le 22 juillet 2020 à la suite de la proposition que l’administration lui avait adressée le 22 avril 2020. Si M. B… soutient que le logement de type T2 qui lui a été proposé le 15 mai 2017 ne correspondait pas à la typologie T1 prescrite par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 17 mars 2016, il n’établit pas que ce logement ne correspondait manifestement pas à ses capacités ni que le taux d’effort était sensiblement plus élevé que celui d’un logement de type T1. Il suit de là que l’Etat doit être regardé comme ayant été délié de son obligation d’assurer le relogement du requérant à compter de la proposition du 15 mai 2017.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B… n’est pas fondé à réclamer le remboursement par l’Etat de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge par une ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’une demande tendant à faire prononcer son expulsion du logement dont le bail de location avait été signé le 22 juillet 2020 à la suite d’une proposition du 22 avril 2020 de l’administration.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 10, la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 17 septembre 2016 jusqu’au 15 mai 2017. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le seul requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 200 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 200 euros à titre d’indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Arnould et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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