Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2513997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est constituée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, M. A… n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 1er décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Contrats
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Littérature ·
- Engagement ·
- Dommage
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sécurité routière ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Décret
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Reconnaissance ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Autorisation de vente ·
- Commune ·
- Maire ·
- Produit alimentaire ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Public ·
- Mise en concurrence
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours contentieux ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.