Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Moroni (Comores) a rejeté sa demande de visa dit « de retour » déposée le 17 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; le refus de visa opposé le prive de la possibilité de regagner la France où il est père de trois enfants français et grand-père de quatre petits-enfants français auprès desquels il réside habituellement ; il souffre de problèmes de santé et ne peut bénéficier du suivi médical assuré habituellement en France ; l’urgence résulte également de l’illégalité manifeste de la situation dans laquelle il se trouve ; un dysfonctionnement informatique le prive de la possibilité d’obtenir un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son droit au séjour a été reconnu par la préfecture du Rhône et un dysfonctionnement informatique ne permet pas à l’administration de lui délivrer un document en attestant ; aucun autre motif n’est susceptible de fonder un refus ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son absence de titre procède d’une carence de l’administration ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard en particulier à ses attaches personnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours adressé le 19 novembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Said Soilihi, avocate du requérant ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025 à 21h50, qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 décembre à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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