Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2412193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme D… B…, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne détermine pas le pays à destination duquel elle peut être renvoyée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante de la République de Guinée née le 17 mars 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 mai 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 8 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 juillet 2024 a été signé par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A… a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 15 juillet 2024 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme B…, qui déclare être entrée en France le 5 mai 2023, n’y était entrée que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Célibataire et sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de trente ans. L’intéressée, qui se borne à faire valoir qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne vit pas en état de polygamie, ne justifie toutefois pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée indique que Mme B… pourra être, après l’expiration du délai de départ volontaire, reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Le défaut de motivation, ainsi que l’erreur de droit, à la regarder même soulevée, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son opposition à un mariage forcé, qu’elle y a été victime d’une agression sexuelle le 4 novembre 2019, pour laquelle elle produit deux certificats médicaux du 7 novembre 2019 et du 27 septembre 2023 et au sujet de laquelle elle a déposé plainte auprès des autorités guinéennes le 20 novembre 2019. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, Mme B… ne produit aucun élément relatif à la tentative de mariage forcé organisée par son père. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, qui font état de ce que les constatations opérées sont compatibles avec les dires de la requérante, ne permettent pas d’établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle serait dans l’incapacité de se prévaloir de la protection des autorités guinéennes, auprès desquelles elle indique avoir déposé plainte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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