Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de communiquer son dossier médical à l’office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il risque de perdre son travail qui est sa seule source de revenus, alors qu’il a un enfant à charge ; par ailleurs, il est contraint de quitter le territoire français alors qu’il y réside depuis 14 ans en situation régulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui est entachée d’incompétence de son signataire, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’un vice de procédure au regard, d’une part, des articles L. 432-13 et R.432-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de l’arrêté du 27 décembre 2016, résulte d’une situation de compétence liée, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui est illégale par voie d’exception, est entachée d’erreur de droit, viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui est illégale par voie d’exception, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui est illégale par voie d’exception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2530797 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité camerounaise, entré en France en 2011 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié par la suite d’un titre de séjour pour soins plusieurs fois renouvelé, valable en dernier lieu jusqu’au 22 mars 2024. Ainsi qu’il le déclare lui-même, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour au regard de son ancienneté de présence en France et de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi passé ce délai ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi, sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi que M. C… le fait valoir, ce dernier a déposé une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour au regard de son ancienneté de présence en France et de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C… soutient que la décision contestée l’expose au risque de la perte de son emploi qui est sa seule source de revenus et l’oblige à quitter le territoire français. Toutefois, par ces considérations générales, M. C… n’apporte pas de justifications suffisantes établissant l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il suit de là que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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