Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2304741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 11 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 12 avril 2023, 23 mars 2023, 19 janvier 2021, 21 septembre 2019, 11 avril 2019 à 10h03, 11 avril 2019 à 15h24, 8 août 2018, 29 mars 2018, 15 octobre 2017 et 27 février 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de point consécutifs aux infractions des 15 octobre 2017, 29 mars 2018, 8 août 2018, 11 avril 2019 à 15h24 et 19 janvier 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 11 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 12 avril 2023, 23 mars 2023, 19 janvier 2021, 21 septembre 2019, 11 avril 2019 à 10h03, 11 avril 2019 à 15h24, 8 août 2018, 29 mars 2018, 15 octobre 2017 et 27 février 2015.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions relevées les 15 octobre 2017, 29 mars 2018, 8 août 2018, 11 avril 2019 à 15h24 et 19 janvier 2021 :
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que les points retirés à la suite des infractions commises les 15 octobre 2017, 29 mars 2018, 8 août 2018, 11 avril 2019 à 15h24 et 19 janvier 2021 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors que le requérant n’allègue pas que ces retraits de points auraient fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions précitées sont irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens relatifs à l’illégalité de ces décisions de retrait de points, présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant invalidation du permis de conduire, sont inopérants.
Sur les autres infractions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l’infraction est établie, par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende majorée, l’exécution d’une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance.
5. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A…, d’une part, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis le 20 novembre 2015 à raison de l’infraction commise le 27 février 2015. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est dès lors établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
6. D’autre part, les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 11 avril 2019 à 10h06, 21 septembre 2019, 23 mars 2021 et 12 avril 2023, qui ont donné lieu respectivement au retrait d’un, trois, quatre et un points, ont été acquittées. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions portée au relevé de l’intéressé, la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A… que les infractions commises les 11 avril 2019 à 10h06, 21 septembre 2019, 23 mars 2021 et 12 avril 2023, relevées avec interception du véhicule et qui ont entraîné le retrait d’un, trois, quatre et un points, ont donné lieu au paiement différé par l’intéressé de l’amende forfaitaire. Pour procéder à ce paiement, M. A… a nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à chacune de ces infractions. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Le requérant ne démontre pas s’être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points résultant de ces infractions doit être écarté.
9. En revanche, pour l’infraction du 27 février 2015, qui a été relevée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule et a donné lieu au retrait de trois points, la seule circonstance qu’ait été émis un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, si elle établit la réalité de l’infraction, ne suffit pas à faire présumer que M. A… a eu connaissance de l’avis de contravention comportant l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, si la copie du procès-verbal électronique signé par M. A…, produite par le ministre de l’intérieur, comporte l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait, elle ne mentionne pas l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’y accéder. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement du procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant le 5 mars 2015 et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction du 27 février 2015 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
10. En raison de l’illégalité de la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction relevée le 27 février 2015, le solde de point du permis de conduire de M. A… n’était pas nul à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pu légalement, à cette date, constater la perte de validité pour solde de point nul de son permis de conduire. La décision du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A… doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… au motif que la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction relevée le 27 février 2015, est entachée d’illégalité, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le bénéfice de ces points sur le permis de conduire de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points à la suite de l’infraction du 27 février 2015 et la décision 48SI du 11 juillet 2023 prononçant l’invalidation du permis de conduire de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir sur le permis de conduire de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction relevée le 27 février 2015, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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