Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2531893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Goigoux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 14 février 2018 au 13 février 2028, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il a dû démissionner de son poste au mois de juillet 2025, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de France travail et de potentiels futurs employeurs et qu’il n’a pas pu se rendre au Sénégal en mai 2025 et doit s’y rendre en juillet 2026 ;
- la mesure est utile dès lors qu’il tente en vain depuis le 1er avril 2022 d’obtenir le duplicata de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… est dépourvue d’urgence et que la demande de ce dernier est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1995, a déposé, le
1er avril 2022, une demande de duplicata de sa carte de résident, valable du 14 février 2018 au 13 février 2028 à la suite d’un vol de ses papiers. Sa demande a été clôturée au motif que l’identité de l’intéressé n’a pas pu être vérifiée. Le 22 mai 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande de duplicata qui a été clôturée le 23 mai 2024 au motif qu’il manquait des documents. Le 31 mars 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Du fait de la non-délivrance d’un duplicata de son titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2028, M. A… se trouve privé de tout document administratif l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que la demande de duplicata de M. A…, déposée en dernier lieu le 31 mars 2025, a été clôturée à deux reprises le 25 janvier 2023 et le 22 mai 2024 en raison, respectivement, d’une part, d’une erreur commise par l’intéressé dans la saisie de son prénom lors du dépôt de sa demande, et d’autre part, de l’incomplétude de son dossier. Si le préfet de police précise en défense que la nouvelle demande de M. A…, déposée le 31 mars 2025, est toujours en cours d’instruction auprès des services compétents, il n’en expose pas la raison. Le préfet, qui reconnait une simple erreur dans la saisie du prénom de l’intéressé lors de sa première demande et ne fait état d’aucune recherche d’usurpation d’identité, ne conteste pas utilement que M. A… bénéficie d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France. Par suite, ce dernier justifie ainsi de l’utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, ni ne se heurte, en l’absence d’autre élément produit en défense, à aucune contestation sérieuse.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à
M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, un duplicata de son titre de séjour en cours de validité. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident en cours de validité.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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