Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident longue durée-UE de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 29 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Blache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 21 novembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2015. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Il a sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 16 février 2024, le préfet du Calvados a refusé de la lui délivrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative () ».
3. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier d’une intégration républicaine au sein de la société française, au motif que les réponses qu’il avait apportées lors de l’entretien prévu à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas permis au maire de sa commune d’affirmer son intégration républicaine. Si l’avis du maire de la commune de résidence du requérant indique que « M. A semble, par ses activités et relations, très peu intégré à la France et à Vire Normandie », il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant maîtrise la langue française dès lors qu’il a été dispensé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du suivi d’une formation linguistique au motif qu’il avait satisfait, le 6 septembre 2022, au test de positionnement linguistique correspondant au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, M. A, qui vit en France depuis août 2015, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, a été pris en charge avant ses seize ans par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 octobre 2015, a suivi sa scolarité en France, a obtenu un CAP d’agent polyvalent de restauration en 2018, a signé, le 2 décembre 2022, une déclaration écrite par laquelle il s’est engagé à respecter les principes et valeurs de la République française et a suivi les formations civiques du contrat d’intégration républicaine qu’il a signé avec l’Etat. Enfin, il exerce régulièrement des missions intérimaires et subvient à ses propres besoins. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation en refusant la demande de M. A au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’intégration républicaine au sens des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet du Calvados confirme, dans ses écritures, que M. A justifie d’une résidence régulière en France ininterrompue d’au moins cinq ans au titre d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », qu’il dispose de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d’une assurance maladie, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un carte de résident de dix ans. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 16 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident de dix ans.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blache la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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