Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 janv. 2024, n° 2007831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2020 et 16 octobre 2020, M. B C A et l’association BTC Gonesse, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Gonesse s’est opposé à la déclaration préalable déposée par l’association BTC Gonesse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A 2 du PLU ;
— il méconnait les dispositions de l’article A 13 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A n’a pas d’intérêt et de qualité pour agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président rapporteur ;
— et les observations de Me Le Boulch, avocat de la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2020, le maire de la commune de Gonesse s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l’association Ball Trap Club (BTC) Gonesse en vue de la réalisation d’affouillements et d’exhaussements visant à l’aménagement et la mise en sécurité « par remblai » d’un site de ball-trap situé route de l’Europe sur le territoire de la commune de Gonesse, aux motifs que le projet méconnait les articles A.2 et A.13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. M. A et l’association BTC Gonesse demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations des sols ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article A.2 ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessous, doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l’article. () / – les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction, de voierie ou de réseau divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers, () ».
3. Si les requérants soutiennent que le projet, situé en zone A, consiste notamment en une pose de clôture d’une hauteur de 2 mètres et devrait ainsi être assimilé à une construction au sens de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’objet de ce projet, qui consiste en un exhaussement de terrain, ne correspond ni à une construction ni à des travaux de voirie ou d’aménagements paysagers mais seulement à un aménagement du terrain pour la mise en sécurité d’une zone de tir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse ne peut être qu’écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article A13 du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse : « Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations (arbres de haute tige fruitiers ou arbres d’essences locales), les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement. / () Essences autorisées / Arbres (tige) : saules, chênes, érables sycomore, frênes communs, trembles. / Petits arbres (1/2 tige) : merisiers, alisiers. / Cépées : prunus padus, amélanchiers. / Arbustes : rosiers botaniques, symphorines () ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que, contrairement aux allégations des requérants, le projet prévoit la plantation de plusieurs essences comme le sambucus nigra ou l’euonymus europaeus non autorisées par les dispositions de l’article A13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse. La circonstance qu’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 juillet 2020 atteste de la présence, sur le terrain du ball-trap, d’essences prévues par le plan local d’urbanisme est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que ce procès-verbal ne mentionne que des arbres existants. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonesse, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Gonesse qui n’est pas la partie perdante la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gonesse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A et de l’association BTC Gonesse est rejetée.
Article 2 : M. A et l’association BTC Gonesse verseront à la commune de Gonesse une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l’association BTC Gonesse ainsi qu’à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Buisson E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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