Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… D… E…, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet du Var, a rejeté la demande de délivrance d’une autorisation de travail déposée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Piko ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SASU Piko, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2023, le gérant de la société Piko a sollicité l’autorisation d’embaucher M. D…, en qualité d’agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision transmise par courriel le 28 juillet suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, en vertu d’une convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère, conclue le 31 mars 2021 en application du décret du 14 octobre 2004 visé ci-dessus, et publiée le même jour au recueil n° 72 des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet du Var a confié au préfet du Puy-de-Dôme l’instruction des demandes d’autorisation de travail, à l’exception des autorisations de travail d’emplois saisonniers, et a notamment habilité l’adjoint au chef de la plateforme à édicter les décisions en résultant.
3. En outre, M. B… C…, responsable adjoint de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, a reçu, par arrêté du 7 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil n° 63-2023-086 des actes administratifs de la préfecture du
Puy-de-Dôme, délégation du préfet pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la plateforme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ».
7. Pour rejeter la demande d’autorisation de travail présentée par la société Piko, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé, d’une part, que celle-ci n’avait pas respecté ses obligations déclaratives et, d’autre part, que la demande d’asile de M. D… avait été définitivement rejetée.
8. M. D… fait valoir qu’il était titulaire d’une attestation de demande d’asile, délivrée le 13 décembre 2022 et valable jusqu’au 12 juin 2023, et que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné sa demande au regard des conditions posées par l’article R. 5221-20 du code du travail.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… a été définitivement rejetée le 22 mai 2023, et que l’ordonnance du juge de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée le 31 mai suivant. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la demande d’autorisation de travail a été déposée par la société Piko, M. D… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Compte tenu de ce qu’il n’était dès lors pas titulaire d’un des titres de séjour mentionné à l’article R. 5221-3 du code du travail, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à lui opposer le rejet définitif de sa demande d’asile, et n’était pas tenu d’examiner la situation de M. D… au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ou d’une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Dépense ·
- Énergie solaire ·
- Isolation thermique ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fioul ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Crédit impôt recherche ·
- Valeur ajoutée ·
- Outre-mer ·
- Imposition ·
- Annulation ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de démolir ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Crète
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Atteinte disproportionnée
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Besoins essentiels ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.