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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de " faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de la Loire-Atlantique à sa liberté d’aller et venir, son droit à l’éducation, son droit à une vie privée et familiale normale et sa liberté de travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son placement prolongé en situation irrégulière, alors même que l’arrêté du 24 avril 2025 ayant rejeté sa demande de titre de séjour a été retiré le 8 juillet 2025, l’a empêchée d’être recrutée en alternance par une entreprise, condition nécessaire à la poursuite de ses études en deuxième année de brevet de technicien supérieur ; par ailleurs, son contrat d’hôtesse de caisse en supermarché a été rompu ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’éducation, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et fait entrave à sa liberté de travailler.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, vice-présidente,
— et les observations de Me Leroy, représentant Mme A, qui indique que le maintien de la requérante en situation irrégulière a entrainé la perte de son emploi d’hôtesse de caisse, lui a fait perdre une proposition de recrutement en alternance pour sa seconde année de BTS ;
— et les explications de Mme A, qui confirme qu’elle a validé sa première année d’études, et que la poursuite de ses études est seulement subordonnée à la conclusion d’un contrat d’alternance.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024, en a demandé le renouvellement en octobre 2024. Cette demande a été rejetée par décision du 24 avril 2025, dont Mme A a demandé de suspendre l’exécution. Cependant, par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de cette décision, sans toutefois munir Mme A d’un récépissé de demande de titre de séjour.
4. D’une part, Mme A justifie, par les pièces produites, de ce que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, alors que le préfet de la Loire-Atlantique, du fait du retrait de la décision du 24 avril 2025, devait se considérer comme étant encore saisi d’une telle demande, a entraîné son licenciement de l’emploi d’hôtesse de caisse qu’elle occupait à temps partiel en complément de ses études de BTS en alternance, et a conduit la société Kereis, avec laquelle elle envisageait de conclure un contrat d’alternance pour sa seconde année de BTS, à retenir une autre candidature. Cette situation, qui la prive de manière immédiate de ses ressources d’activité et, à brève échéance, de la possibilité de conclure un contrat d’alternance nécessaire à la poursuite de ses études, est de nature à caractériser une situation d''urgence au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la situation dans laquelle Mme A est placée, alors que le préfet de la Loire-Atlantique reste saisi de sa demande de titre de séjour, porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler.
6. Il y a lieu, dès lors, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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