Rejet 2 avril 2024
Annulation 19 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2507358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 juin 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B… A…, a annulé l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 2024 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n°2302032 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025 sous le n°2507358, Mme B… A…, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d’hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle s’est relogée par ses propres moyens mais le logement ne répond pas à ses besoins et capacités en raison de la présence d’humidité et de moisissures et du caractère excessif du loyer par rapport à ses revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024 sous le n° 2302032 et le 11 juillet 2025 sous le n° 2507358, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence à reloger Mme A… a disparu.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (…) Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (…) En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (…) ». Aux l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d’une astreinte versée à un fonds national. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
Le 25 mai 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 25 novembre 2022. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à la décision de la commission de médiation, Mme A… est parvenue à se procurer un logement par ses propres recherches. Ce logement est de type 2, conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation et comporte une surface de 39 m² pour deux personnes, soit une superficie suffisante au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si la requérante soutient que ce logement est humide et présente des moisissures, elle ne l’établit pas, en l’absence de tout élément probant en ce sens. Mme A… soutient en outre que le montant du loyer, fixé à 750 euros charges comprises, est excessif au regard de ses revenus. Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 422 euros correspondant à l’allocation de logement, pour un revenu de 1 029 euros, composé d’une prime d’activité de 288,01 euros et d’un revenu de solidarité active de 741 euros, soit une charge de 328 euros au titre du logement et un taux d’effort de 31,87 %. Un tel taux n’excède pas notablement les capacités financières de Mme A….
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il n’apparait pas que Mme A… continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ou que le logement obtenu ne répondrait manifestement pas à ses besoins, excèderait notablement ses capacités financières ou présenterait un caractère précaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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