Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 31 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours préalable obligatoire contestant le refus initial de la CPAM de l’admettre à l’aide médicale de l’État (AME).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) 2° Les frais d’aide médicale de l’État, mentionnée au titre V du livre II ; (…) ». L’article L. 252-1 de ce code précise que : « La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. / (…) / Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Enfin, l’article L. 134-2 dudit code prévoit que « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’admission à l’aide médicale d’État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l’État.
Par une décision notifiée le 3 juin 2024, le directeur de la CPAM du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission à l’AME présentée par M. A…. Si M. A… a formé contre cette décision le recours préalable mentionné au point 3 de la présente ordonnance, ce recours a été rejeté comme tardif par le directeur de la CPAM, dès lors qu’il n’avait été réceptionné que le 10 février 2025. Sans contester le caractère tardif de son recours, M. A…, qui a été mis à même de motiver sa requête application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à confirmer le bien-fondé du motif qui lui est opposé, indiquant avoir tardivement contesté la décision initiale de la CPAM compte tenu des difficultés qu’il aurait eues à rassembler les pièces utiles pour appuyer son recours préalable. Dès lors, les faits dont le requérant se prévaut sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A…, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande d’AME devant la CPAM.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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