Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 10 juillet 2025, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Ivan Panzu A E, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à D (République Démocratique du Congo) a refusé d’accorder un visa de long séjour à l’enfant Ivan Panzu A E en qualité de descendant d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté son recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant A E un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis des années, n’a pas l’intention de quitter le territoire et souhaite y accueillir son fils ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa paternité est établie par des documents d’état civil probants et qu’en vertu d’un jugement il s’est vu déléguer l’autorité parentale sur son enfant ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son fils tels que garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis la nationalité française en 1995. Il a présenté une demande de visa de long séjour pour l’enfant Ivan Panzu A E, ressortissant congolais qu’il présente comme son fils mineur. Ce visa a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à D du 8 novembre 2023. Par une décision implicite née le 12 février 2024, puis par une décision explicite du 20 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision de l’autorité consulaire. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 20 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à D refusant un visa de long séjour à l’enfant Ivan Panzu A E. Ainsi, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 20 mars 2024 de la commission.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
5. La décision du 20 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France fondée, aux visas des articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil que M. A a produits pour établir la filiation de l’enfant Ivan Panzu A E et le jugement qui lui délègue l’autorité parentale sont irréguliers, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside en France depuis des années, n’a pas l’intention de quitter le territoire et souhaite y accueillir son fils, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige, prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au motif que les documents d’état civil et le jugement de délégation d’autorité parentale produits par M. A sont irréguliers.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
8. Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
9. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
10. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. Pour contester sa valeur probante, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de reconnaissance de l’enfant Ivan Panzu A E par M. B A, établi par l’officier d’état civil de la commune de Ndjili sous le numéro 029/EC/ARPA/I/2023 le 8 avril 2023, en référence à un jugement d’affiliation rendu sous le numéro RC 7980 le 15 février 2023 par le tribunal pour enfant de D, est postérieur au jugement supplétif valant déclaration de naissance de l’enfant rendu par le tribunal pour enfants de D sous le numéro RC 6386 le 1er septembre 2021 et au jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le même tribunal sous le numéro RC 7463 le 22 août 2022. M. A n’apporte pas d’explication crédible pour justifier les incohérences relevées par le ministre de l’intérieur. En revanche, il a produit, dans son mémoire en réplique, un acte de naissance établi le 7 août 2024 par l’officier d’état civil de Ndjili sous le numéro 1745, pris en transcription du jugement d’affiliation numéro RC7980 du 15 février 2023 du tribunal pour enfant de D et du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de D sous le numéro RC 9452 le 25 juin 2024, également produit dans le mémoire en réplique, un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu sous le numéro 9643 par le tribunal pour enfants de D / C le 20 août 2024, et un jugement du même tribunal, numéro 10.257 du 16 avril 2025, annulant le précédent jugement de délégation de l’autorité parentale. Dès lors, il dispose désormais d’un acte de naissance de l’enfant et d’un jugement de délégation de l’autorité parentale en sa faveur postérieurs à l’acte de reconnaissance du 8 avril 2023. Toutefois, à défaut de la production par M. A du jugement d’affiliation rendu sous le numéro RC 7980 le 15 février 2023 en transcription duquel l’acte de naissance du 7 août 2024 a été établi, ce seul document ne permet pas d’établir le lien de filiation entre M. A et l’enfant Ivan Panzu A E. En outre, à défaut d’un jugement prononçant son annulation, la coexistence du jugement supplétif d’acte de naissance du 1er septembre 2021 et du jugement supplétif d’acte de naissance du 25 juin 2024 est de nature à remettre en cause leur caractère probant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les documents d’état civil produits par M. A pour établir son lien de famille avec l’enfant Ivan Panzu A E étaient irréguliers. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation entre M. A et M. A E soit établie. Au demeurant, aucun élément de nature à justifier de l’identité et de la filiation de l’enfant par le mécanisme de la possession d’état n’est versé à l’instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation entre M. A et M. A E soit établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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