Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 oct. 2023, n° 2102718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 avril 2021, le 27 septembre 2021 et le 24 mai 2022, M. L et Mme U Q, M. S et Mme P W, M. G et Mme B H, M. A et Mme V K, M. X I, M. D O, M. C et Mme M E, Mme T F et M. N R, et Mme J R, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Claix a accordé un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un ensemble immobilier de cent trois logements et l’arrêté du 18 novembre 2020 de transfert de ce permis à la SNC la Croix Blanche et à la société Dauphinoise pour l’Habitat, ainsi que la décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 22 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qu’il ne fait pas apparaitre l’unité foncière d’origine et ses caractéristiques, l’assiette du projet étant issue d’une division primaire ;
— le projet méconnait l’article AUD1 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui impose que le projet soit réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble couvrant l’intégralité de la zone ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Risques et Résilience » et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le risque d’inondation affectant toute l’unité foncière ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°10 « Croix Blanche », les percées visuelles exigées n’étant pas maintenues, les espaces verts tampons n’étant pas suffisamment conservés, l’implantation équilibrée des constructions en partie haute et basse n’étant pas assurée et la dégressivité des hauteurs des constructions n’étant pas respectée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 juillet 2021, la société Bouygues Immobilier et la SNC la Croix Blanche, représentées par Me Bornard, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, à verser à chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 12 août 2021, le 26 avril 2022 et le 10 juin 2022, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 26 septembre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fiat , avocate des requérants, de Me Touvier, avocate de la commune de Claix et de Me Mourey, avocat de la société Bouygues Immobilier et de la SNC la Croix Blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le maire de la commune de Claix a accordé un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un ensemble immobilier de cent trois logements, dont quarante-deux logements sociaux, d’une surface de plancher totale de 7 653 m². Par un arrêté du 18 novembre 2020, ce permis a été transféré à la SNC la Croix Blanche et à la société Dauphinoise pour l’Habitat. Le 29 décembre 2020, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, rejeté par une décision explicite du 22 février 2021, notifiée le 26 février 2021. Par leur requête, ils sollicitent l’annulation de ce permis, de l’arrêté de transfert et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du code de l’urbanisme : » () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. "
5. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.
6. En l’espèce, le projet s’appuie sur une division primaire au sens du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme précité, ce qui est mentionné à la fois dans la notice architecturale et dans le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire. Le plan de situation fait apparaitre, d’une part, l’assiette du permis, correspondant à l’unité foncière d’origine, et d’autre part, l’assiette du projet, correspondant au tènement qui résultera de la division projetée, où s’implanteront les constructions. Le Cerfa recense également, en page 10, l’ensemble des parcelles constitutives de l’unité foncière d’origine, support du permis de construire. Les requérants ne précisent pas en quoi ces informations ne suffisaient pas au service instructeur pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment quelles règles étaient susceptibles d’être méconnues en l’absence de précisions supplémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande s’agissant de la nature et des caractéristiques de l’unité foncière d’origine doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la zone AUD1 :
7. Aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble applicable à la zone AUD1 : « 2.1 Constructions soumises à des conditions particulières : » Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (article 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites par l’article 1.1 sont autorisées à condition d’être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l’intégralité de la zone () ".
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le permis de construire porte sur toute l’unité foncière, l’ensemble des parcelles dont elle se compose étant mentionnées dans le Cerfa, tout comme dans l’arrêté de permis de construire. Le périmètre de cette unité foncière coïncide avec celui de l’orientation d’aménagement et de programmation n°10 « Croix Blanche ». Si le dossier de permis de construire mentionne également le tènement issu de la division projetée, il ne le fait qu’à titre informatif, cette division n’étant pas encore juridiquement réalisée au stade du permis. La future assiette du projet exclut le foncier déjà bâti, identifié comme tel dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°10, ainsi que la parcelle cadastrée AK n° 50, située en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles compte tenu du risque d’inondation qui l’affecte et la rend inconstructible. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l’intégralité de la zone est concernée par l’opération d’aménagement, conformément aux dispositions précitées de l’article 2.1.
En ce qui concerne les risques naturels :
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’inconstructibilité de la parcelle cadastrée section AK n° 50, classée en zone rouge compte tenu du risque d’inondation par le PPRN n’est pas de nature rendre l’ensemble de l’unité foncière inconstructible, en l’absence de risques avérés sur les autres parcelles composant cette unité foncière. Les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément à l’appui de leurs allégations selon lesquelles le projet est de nature à aggraver les risques pour les propriétés riveraines. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de la règlementation des risques, de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Risques et Résilience » et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui manque en droit, doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’OAP n°10 « Croix Blanche » :
10. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
11. En premier lieu, le schéma de l’OAP préconise le maintien de trois percées visuelles au niveau du début de la montée de la Croix Blanche. Le plan intégré dans la notice descriptive du projet autorisé matérialise trois ouvertures sur le grand paysage depuis cette montée. A ce titre, est sans incidence le fait que leur localisation n’est pas exactement la même que celle figurant dans l’OAP, avec laquelle le projet n’entretient qu’un rapport de compatibilité. La première coupure maintenue au niveau du rond-point, spécifiquement visée par les requérants, est d’ailleurs similaire sur les deux plans. Cette ouverture est également visible sur le point de vue issu du plan PC 6 « insertion paysagère ». La réalisation d’une haie d’arbres n’entrave pas la percée visuelle recherchée, mais participe à l’insertion du projet dans son environnement, dont le fort potentiel paysager a été souligné et conçu par l’OAP comme un « parc habité » où la présence végétale est essentielle. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ressort du plan intégré à la notice descriptive que le bâtiment est A est implanté en retrait par rapport à la limite séparative, côté rond-point, permettant de préserver l’espace vert tampon préconisé par l’OAP. De même, il ressort du plan de masse que ce bâtiment s’implante en léger recul par rapport à l’avenue Bougault, dont il est séparé par une bande végétale. Si l’implantation du bâtiment B diffère légèrement de celle prévue par l’OAP en termes d’orientation, celle-ci n’a pas pour effet de fermer la percée visuelle ni d’éliminer tout espace vert tampon, lequel est préservé. En outre, tous les plans matérialisent un espace vert tampon entre les bâtiments B et E, comprenant des places de stationnement végétalisées à 30 %. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la parcelle cadastrée section AK n° 50, concernée par un risque fort d’inondation, est inconstructible. Cette contrainte règlementaire s’impose aux autres et ne permet pas de prévoir l’implantation de constructions sur cette parcelle, quand bien même l’OAP l’identifiait comme une zone d’implantation des constructions les plus basses. En outre, contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’OAP ne prévoit pas une répartition équilibrée des constructions entre la zone des constructions hautes et celle des constructions basses. Elle indique uniquement que le projet consiste en la « réalisation de 100 logements environ, dont 40% de logements locatifs sociaux avec une répartition équilibrée entre grands et petits logements », ce qui concerne le nombre de pièces desdits logements et non leur hauteur et leur implantation. Enfin, l’implantation de constructions en partie basse de l’OAP étant impossible, compte tenu du risque d’inondation affectant la parcelle cadastrée section AK n° 50, la circonstance que le projet autorisé de cent trois logements, épuise le quota de logements prévu par l’OAP est sans influence sur la compatibilité dudit projet avec l’OAP. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
14. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que la dégressivité des hauteurs des constructions entre le haut du terrain couvert par l’OAP et le bas n’est pas respectée, l’OAP n°10 ne prévoit pas non plus explicitement de principe de dégressivité de la hauteur des constructions, mais se borne à identifier une zone d’implantation des constructions les plus hautes et une zone d’implantation des constructions les plus basses. Cette branche du moyen, qui manque en droit, doit donc être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 10 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais de l’instance :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement, d’une part, à la commune de Claix d’une somme de 1500 euros et, d’autre part, le versement à la société Bouygues Immobilier et à la SNC la Croix Blanche d’une somme unique de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q et autres est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront solidairement, d’une part, une somme de 1 500 euros à la commune de Claix et, d’autre part, une somme unique 1 500 euros à la société Bouygues Immobilier et à la SNC la Croix Blanche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L Q et à la société Bouygues Immobilier en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu’à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
E. Beytout
Le président,
P. Thierry
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102718
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