Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que son entretien a été mené dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la préfète ne justifie pas lui avoir communiqué les informations prévues par cet article dès le début de la procédure dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°767/2008 du Conseil du 9 juillet 2008 en ce que l’agent ayant consulté les données « visabio » n’établit pas avoir été habilité ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 25 février 2025, des pièces au dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°767/2008 du Conseil du 9 juillet 2008 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la présence de son frère sur le territoire n’a pas été prise en compte dans l’arrêté attaqué alors qu’il en avait fait mention lors de son entretien ; que le frère de M. A est demandeur d’asile en France et que leurs demandes devraient être traitées concomitamment ; qu’il est francophone ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 27 novembre 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du système visabio a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français le 29 octobre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières, saisies le 13 décembre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. A, ont donné leur accord le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
2. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 27 novembre 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. A en français, langue qu’il déclare comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. A a certifié sur l’honneur le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu’il a signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services préfectoraux le 27 novembre 2024. Si M. A allègue à l’audience avoir fait mention de la présence de son frère demandeur d’asile en France sans que cet élément n’ait été retranscrit dans le compte-rendu de l’entretien, il ressort de ce compte-rendu signé par le requérant parfaitement francophone que ce dernier a déclaré " ne pas avoir de famille en France ou dans un autre pays de l’union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : « () / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. / () ». Le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« ». L’article R. 142-4 du même code dispose que : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / () ».
10. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de M. A enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, en se prévalant de la situation de son frère demandeur d’asile en France, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère de l’intéressé est sous procédure de réexamen de sa demande d’asile selon l’attestation qui lui a été remise par la préfecture de police de Paris le 26 février 2025. Et en tout état de cause, M. A n’allègue, ni l’établit l’intensité des liens fraternels. Ainsi, le moyen sera écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. A l’appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d’asile en Espagne et les conditions d’accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. A produit des éléments statistiques émanant de rapports internationaux. Ces documents ne permettent pas d’établir de manière probante le caractère systémique des défaillances qui affecteraient actuellement les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Par ailleurs, M. A ne fait pas valoir d’éléments suffisamment précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce concernant les mauvaises conditions d’accueil qu’il aurait lui-même subies lors de son séjour en Espagne. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu’il existerait une défaillance systémique en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. Ainsi, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement précité, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
16. M. A fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, il n’établit pas la situation de vulnérabilité, notamment psychologique, dans laquelle il se trouve et qui serait susceptible de s’aggraver en cas de transfert vers l’Espagne. Par ailleurs, si M. A est francophone et se prévaut de la présence de son frère en France dont la demande d’asile est en cours de réexamen depuis le 26 février 2025, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité et l’intensité de ses attaches sur le territoire français, où il ne résidait que depuis quelques mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Essonne a pu transférer M. A aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. C Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Bénéficiaire ·
- Pacte ·
- Couple ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordonnance ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Règlement (ue) ·
- Garde à vue ·
- Frontière
- Visa ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Tribunal pour enfants ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Refus ·
- Étranger
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Département ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Personne morale ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Risque ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.