Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 mars 2026, n° 2602432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. C… D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 14 février 2026 au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui a produit des pièces, enregistrées le 16 février et communiquées le 27 février 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 2 et 3 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Fresard, substituant Me Benoit-Grandière, représentant M. D…, assisté de Benhamed, interprète, qui soutient en outre que les arrêtés en litige ne visent pas la délégation de signature de leur auteure, que cette délégation n’est pas produite et qu’il n’est pas davantage justifié de l’empêchement du préfet, que la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu alors que son audition est lapidaire, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites sur la perspective de son éloignement et que le procès-verbal de son audition est dépourvu de la signature de l’agent qui l’a mené, que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, que son voyage a été organisé du Maroc avec d’autres personnes ayant atteint l’Italie, que son passeport a été perdu au cours de son vol en provenance du Brésil, et qu’il a des cousins vivant à Naples qu’il doit appeler afin de les rejoindre en train ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que la jurisprudence est constante sur l’absence d’obligation de produire une délégation de signature publiée au journal officiel, que M. D… n’a pas présenté de demande d’asile en zone d’attente et n’a fait état d’aucune crainte, que l’absence de passeport ne lui aurait pas davantage permis d’entrer en Italie, et que la possibilité de présenter des observations écrites n’est prévue par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 21 septembre 1998 à Oulad Abdoun (Maroc), s’est présenté le 7 février 2026 au poste de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente. Après des refus de réembarquement intervenus les 9 et 13 février 2026, M. D… a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 13 février 2026, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette même délégation est donnée à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Si M. D… a soutenu au cours de l’audience que la défense ne démontrait pas l’empêchement du préfet et de M. B…, il ne fonde cette contestation sur aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la mise en œuvre de la délégation de signature litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et l’article 24 du règlement (UE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. D…, de nationalité marocaine, s’est opposé à son réacheminement en conséquence d’un refus d’entrée sur le territoire français le 7 février 2026, et ne peut justifier de la régularité de son entrée en France. Le préfet de police relève également que le requérant a exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document de voyage ou d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente en France. De plus, les arrêtés précisent que M. D…, qui se déclare célibataire sans enfant à charge, ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 13 février 2026 par les services de police aux frontières de Roissy, M. D… a déclaré souhaiter se rendre en Italie afin d’y travailler. De plus, le requérant a précisé être célibataire sans enfant et avoir l’ensemble de sa famille dans son pays d’origine. Enfin, M. D… a indiqué avoir refusé son réacheminement afin de rester en France et s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement à destination du Maroc. Ainsi, M. D… a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Si le requérant soutient ne pas avoir pu présenter des observations écrites, il ne se prévaut d’aucun élément relatif à sa situation qui, s’il avait été connu du préfet de police, aurait fait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant l’adoption de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D….
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute pour le requérant d’avoir justifié de la possession d’un passeport en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2026, M. D… est descendu d’un avion en provenance de Rio de Janeiro, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, et qu’à défaut d’avoir pu justifier d’un document de voyage en cours de validité, les services de la police des frontières ont refusé son entrée sur le territoire français et l’ont placé en zone d’attente. Après deux refus de réacheminement opposés par le requérant, ce dernier a été placé en garde à vue dans des locaux de la police nationale situés hors de la zone internationale, et doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français. Si D… soutient avoir été en simple transit à destination de l’Italie, Etat membre dans lequel il souhaite se rendre pour travailler, le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer le projet dont il se prévaut, et ne démontre pas davantage la présence à Naples de membres de sa famille susceptibles de l’accueillir. D’autre part, il n’est pas contesté que M. D… a détruit en cours de vol le passeport présenté pour son embarquement à Rio de Janeiro. Il s’ensuit que le préfet de police a pu valablement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pour obliger M. D… à quitter le territoire français. Enfin, M. D… ne caractérise par la situation de vulnérabilité dont il s’est prévalu à l’audience. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 13 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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