Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2302082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… F… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable de la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu communication de son entier dossier administratif ;
- elle méconnaît l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où elle n’a pas été consultée préalablement au retrait des enfants placés à son domicile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elle n’a pas eu notification de son droit à bénéficier d’un accompagnement psychologique ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense en l’absence tant de procès-verbal permettant de récapituler les documents composant son dossier administratif que de délivrance de l’ensemble de ces documents ;
- elle méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 en l’absence notamment de numérotation et de classement sans discontinuité et par ordre chronologique des pièces de son dossier administratif ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Toulouse, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C…,
- et les observations de Mme D…, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… épouse C… est titulaire d’un agrément d’assistante familiale délivré le 1er novembre 2005 par le département de la Haute-Vienne qui l’a employée en cette qualité à compter du 1er juillet 2006, pour l’accueil de trois enfants. Elle accueillait, en dernier lieu, deux jeunes enfants. Par une décision du 5 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme F… épouse C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un arrêté du 24 juillet 2023, transmis au contrôle de légalité et publié le même jour, M. Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, a donné délégation à Mme G… H…, directrice de pôle et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer « tous les actes et documents relevant du pôle solidarités enfance insertion emploi », au nombre desquels figurent notamment les « suspensions et retraits d’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 ». A la supposer même établie, la méconnaissance de l’obligation d’information de la commission consultative paritaire départementale prévue par ces dispositions, qui ne peut intervenir que postérieurement à la décision de suspension d’agrément, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’information de cette commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique, dont les dispositions, abrogées, sont désormais reprises à l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
5. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 de ce code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial (…) est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…) Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures ».
6. La mesure de suspension prévue par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code.
7. Dès lors que les dispositions des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas, préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’agrément, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire incluant, notamment, la possibilité pour l’assistant maternel ou familial concerné de consulter son dossier administratif, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’entier dossier administratif du requérant, de même que ceux tirés de la méconnaissance, d’une part, des dispositions citées au point 4 et, d’autre part, du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : « Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. / (…) / Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre permanent (…) ».
9. Les décisions relatives à l’agrément des assistants familiaux, si elles peuvent avoir, comme en l’espèce, une influence sur l’orientation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, ne constituent pas par elles-mêmes des décisions concernant les mineurs accueillis au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme F… épouse C… ne peut utilement soutenir que la décision de suspension d’agrément litigieuse a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
10. Si le troisième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « [l]'assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions », il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’information à la charge de l’autorité ayant compétence pour suspendre un assistant maternel ou familial de ses fonctions. A la supposer même avérée, la circonstance que Mme F… épouse C… ne se soit pas vu notifier son droit à bénéficier d’un tel accompagnement est donc sans incidence sur la légalité de la décision de suspension d’agrément litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
11. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
12. Il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions, citées ci-dessus au point 5, de l’article L. 421-6 du même code, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
13. Si Mme F… épouse C… soutient qu’elle n’a pas revu ses petits-enfants depuis le mois de mai 2022, de sorte qu’aucun acte de maltraitance n’a pu intervenir à l’encontre de son petit-fils en mars 2023, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner des accusations de maltraitance survenues en mars 2023 sans que soit précisée la date des faits correspondants, que celle-ci serait entachée d’une erreur de fait.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… épouse C… s’est vu confier, le 21 juillet 2023, la jeune B…, alors âgée de quatre mois. Hospitalisée du 22 au 25 août 2023 pour une évaluation neurochirurgicale devant la suspicion d’hématomes intracrâniens, cette enfant a fait l’objet, le 25 août 2023, d’un signalement adressé par le centre hospitalier universitaire de Limoges au procureur de la République, complété le 30 août suivant, dont il ressort que les lésions constatées, « sans cause médicale évidente », « [faisaient] suspecter fortement un syndrome de bébé secoué ». Dans un courriel du même jour adressé aux services du département de la Haute-Vienne, le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges précisait que « l’implication de l’assistante familiale dans les blessures causées n’[était] pas à exclure ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition des deux petits-enfants de la requérante et d’un jeune garçon alors accueilli à son domicile, entendus par la gendarmerie à l’occasion de la garde-à-vue dont cette dernière et son époux ont fait l’objet en mars 2023, que Mme C… aurait causé une égratignure au front de son petit-fils en lui frottant les cheveux contre le sol alors qu’il venait d’y vomir. Les déclarations des trois enfants entendus sont concordantes et circonstanciées et les faits ainsi rapportés, qui, s’ils se sont déroulés en mai 2022, n’ont été portés à la connaissance du département qu’en mars 2023, ont justifié la mise en œuvre d’une procédure pénale dont il ressort des pièces versées au dossier qu’elle était toujours en cours postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et alors que l’évaluation psychologique menée en juin 2023 soulignait « un blocage de l’empathie » chez Mme F… épouse C…, les éléments ultérieurement recueillis par le département de la Haute-Vienne au sujet de la jeune B… révélaient, eu égard à leur gravité et nonobstant les diligences dont la requérante avait pu faire preuve, une situation d’urgence justifiant que son agrément soit provisoirement suspendu. Par suite, en dépit des témoignages d’affection qu’elle produit à l’appui de la requête et alors même qu’elle a finalement été mise hors de cause en ce qui concerne la procédure relative à la jeune B…, Mme F… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental a méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ni qu’il a commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et que les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… épouse C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C… et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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