Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 1980, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 14 avril 2031. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a retiré sa carte de résident et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, qu’il dispose d’un passeport expiré qui ne permet pas l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué impose à M. A de se présenter au commissariat de police d’Angers tous les jours de la semaine à l’exception des samedis, dimanche et jours fériés à 10h. De telles modalités, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, l’intéressé ne démontrant pas que son activité d’autoentrepreneur ne pourrait se faire en dehors des heures de l’assignation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Smati et au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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