Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Decamps-Mini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vierzon l’a suspendue à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes ses fonctions au sein de l’établissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vierzon de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise des articles du code de la santé publique inopérants ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’est pas à l’origine du climat tendu qui règne au sein du service ORL, qu’elle n’est pas l’auteure de harcèlement moral, qu’elle ne crie pas sur ses patients mais leur parle fort pour se faire entendre et qu’elle ne s’est pas exprimée de manière outrancière ni injurieuse à l’égard de l’établissement ;
— les faits reprochés ne mettent pas en péril ni la continuité du service ni la sécurité des patients au sens de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
—
— la mesure de suspension constitue une sanction déguisée, le centre hospitalier ayant détourné le pouvoir qu’il détient de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, et disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Decamps-Mini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, praticienne hospitalière spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), en période probatoire au sein du centre hospitalier de Vierzon, a été suspendue, à titre conservatoire, par une décision du 17 janvier 2023 du directeur de cet établissement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique qu’elle vise. La circonstance que cette décision vise également des dispositions abrogées ou inapplicables à sa situation est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le
1.
directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes des dispositions précitées, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Pour suspendre, à titre conservatoire, Mme B de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes fonctions au sein du centre hospitalier de Vierzon, le directeur de cet établissement s’est fondé sur les difficultés relationnelles de l’intéressée avec sa consœur et les personnels non médicaux, ses critiques ouvertes contre l’établissement ainsi que sur sa prise en charge d’un patient le 17 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que, nommée praticienne hospitalière à titre probatoire le 1er juin 2022 et installée dans ses fonctions le 4 juillet suivant, Mme B, qui avait été recrutée en qualité de contractuelle à temps plein à compter du 6 décembre 2021, a rapidement entretenu des difficultés relationnelles avec sa consœur et les personnels non médicaux du service ORL, nécessitant un entretien le 22 juin 2022 avec le directeur par intérim de l’établissement puis une réunion le 30 août 2022 avec le président de la commission médicale d’établissement et la directrice des soins compte tenu des remontées croissantes d’insultes, humiliations, brutalités verbales à l’encontre du personnel. Il est constant que son comportement, qui a perduré, a provoqué plusieurs arrêts de travail dans le service malgré l’intervention de la cellule d’écoute et d’appui aux agents en difficulté ainsi que de la psychologue du travail, en décembre 2022. Son attitude et ses propos, tenus en public, ont également eu pour effet d’inquiéter les usagers, obligeant le directeur par intérim à recevoir, le 8 décembre 2022, un couple de patients afin de les rassurer sur la qualité du service rendu par l’établissement. Enfin, il est constant que Mme B a, le 17 janvier 2023, crié sur un patient, refusant de prendre en compte sa douleur et le renvoyant au service des urgences sans établir de liaison. La brutalité avec laquelle l’intéressée pouvait prendre en charge certains patients avait déjà fait l’objet d’un signalement en août 2022 et l’épisode du 17 janvier 2023 fait suite à un précédent du 24 novembre 2022 au cours duquel Mme B a procédé à une auscultation d’un patient directement en salle d’attente en faisant injonction aux autres patients de se taire. Si la requérante invoque un moyen d’erreur de fait, elle ne conteste pas véritablement la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais tente seulement de les justifier en invoquant des dysfonctionnements du service, un manque de moyens et de personnels et la circonstance que sa consœur est mieux dotée qu’elle en matériel. Ses explications ne sont toutefois pas de nature à justifier son comportement lequel a été de nature à mettre en péril tant la continuité du service que la sécurité des patients. C’est par suite sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, que le directeur du centre hospitalier de Vierzon a prononcé la suspension à titre conservatoire de Mme B de ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de toutes ses fonctions au sein de cet établissement sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique.
5. En troisième lieu, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur des faits constitutifs de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le directeur du centre hospitalier de Vierzon, qui a seulement cherché à protéger les agents et les patients du service ORL, n’a pas donné à sa décision le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de suspension de Mme B constituerait une sanction déguisée, entachée d’un détournement de pouvoir et disproportionnée au regard des faits reprochés, ne peut qu’être écarté.
1.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Vierzon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Vierzon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au centre hospitalier de Vierzon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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