Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 avr. 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mars 2026, la société Sources, ainsi que les sociétés Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et M. B… C…, représentés par Me Dezempte, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative : a) avant dire droit, d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de leur communiquer le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; b) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées au sud du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ; c) d’enjoindre à cette dernière de reprendre, au stade de l’analyser des offres, la procédure concurrentielle avec négociation engagée en vue de la conclusion de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ils n’ont reçu aucune précision sur les caractéristiques de l’offre retenue ni sur les avantages qu’elle présente par rapport à la leur ; ils n’ont pas non plus reçu le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, dont ils ont sollicité la communication ;
- le marché a été attribué en méconnaissance de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique, dès lors que, eu égard à son montant, qui excède celui des crédits budgétaires qui lui ont été alloués et la rend inacceptable au sens des dispositions de l’article L. 2152-3, l’offre retenue doit être écartée ;
- dans le cadre de la négociation, des informations confidentielles portant sur les caractéristiques techniques des offres figuraient dans les fichiers transmis à tous les candidats, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique et des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ;
- le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu également en ce que la société Berest, membre du groupement attributaire, a été autorisée à participer à la procédure d’attribution du marché en litige, alors qu’elle est, par ailleurs, maître d’œuvre de l’opération de restructuration du réseau d’assainissement d’Eschau, lequel présente une interface avec la nouvelle station d’épuration, et bénéficie en cette qualité d’informations privilégiées de nature à avoir une influence sur les caractéristiques techniques et financières des offres, et qui n’ont pas été portées à la connaissance des autres candidats ;
- le jugement de leur offre est fondé sur une dénaturation de son contenu sur de nombreux points ;
- leur offre a été pénalisée, au titre du sous-critère « pertinence et performance du process, qualité technique des équipements process » de la valeur technique, en raison de l’absence de traitement des retours en tête issus de la méthanisation, alors que c’est à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, lors de la négociation, que cette prestation, qui figurait dans leur offre initiale, a été supprimée dans leur offre finale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la société Sogea Est BTP, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2026 en présence de M. Bohn, greffier d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dezempte, avocat des requérants, qui a, en outre, soutenu que le groupement attributaire a bénéficié, par l’intermédiaire de la société Berest, d’informations privilégiées sur la profondeur du point d’interface avec le réseau d’assainissement d’Eschau, dont les autres candidats n’avaient pas connaissance, ainsi que les observations de M. A…, représentant de la société Sources ;
- les observations de Me Bosquet, substituant M. Le Chatelier, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- les observations de Me Hourcabie, avocat de la société Sogea Est BTP.
A l’issue de l’audience, le juge des référés, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que, afin de permettre aux requérants de présenter des observations écrites sur les volumineux mémoires en défense communiqués peu avant l’audience, la clôture de l’instruction était différée jusqu’au 7 avril 2026 à midi. Il leur a également indiqué qu’à la suite de leurs éventuels nouveaux échanges, à l’occasion desquels la clôture de l’instruction pourrait, au besoin, être reportée, il était susceptible de se prononcer sans une nouvelle audience
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Le juge des référés a, cependant, informé les parties de ce que, dans l’éventualité du dépôt d’une note en délibéré qu’il estimerait utile de leur communiquer, et à la suite de leurs éventuels nouveaux échanges, à l’occasion desquels une nouvelle date de clôture d’instruction serait fixée, il était susceptible de se prononcer sans une nouvelle audience.
Le 2 avril 2026, la société Sources et les autres requérants ont déposé une note en délibéré concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle a été communiquée aux parties, lesquelles ont été informées de ce que l’instruction n’était rouverte qu’en ce qui concerne son contenu, et serait à nouveau close le 9 avril 2026 à midi.
Un mémoire complémentaire a été déposé par la société Sources et les autres requérants le 7 avril 2026, un mémoire, par la société Sogea Est BTP, le 9 avril 2026 à 10 heures 22. Ils n’ont pas été communiqués.
Un mémoire déposé par l’Eurométropole de Strasbourg le 10 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas non plus été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par un avis publié le 29 septembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg a engagé une procédure concurrentielle avec négociation en vue de l’attribution d’un marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées au sud de son territoire. A l’issue de cette procédure, le 5 mars 2026, elle a informé les sociétés Sources, Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et M. B… C… du rejet de l’offre qu’ils avaient présentée en groupement, et de l’attribution du marché à un groupement constitué, notamment, de la société Sogea Est BTP. Les membres du groupement évincé, au premier rang desquels la société Sources, contestent la régularité de la procédure et de leur éviction sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’information des requérants sur le rejet de leur offre et l’attribution du marché :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ». Ces dispositions ont pour objet de permettre au candidat évincé de la procédure de conclusion d’un marché public de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 5 mars 2026, les requérants ont été informés du rejet de leur offre, de son classement, de l’identité des membres du groupement attributaire du marché, du montant de l’offre retenue, et des notes obtenues par cette dernière et la leur pour chacun des critères et sous-critères de sélection. Ils ont ainsi, avant même d’en faire la demande, par lettre du 12 mars 2026, reçu l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, en particulier les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, mises en évidence par les notes obtenues par cette dernière pour chacun des critères et sous-critères de sélection. L’Eurométropole de Strasbourg, que ces dispositions n’obligeaient pas à leur communiquer, en outre, les appréciations littérales portées sur l’offre retenue au regard de chacun des critères et sous-critères de sélection, n’a ainsi pas manqué à ses obligations de publicité à cet égard.
En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini par les dispositions des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative, d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres, du rapport de présentation des offres et du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, lesquels revêtent un caractère préparatoire avant la signature du marché. Les conclusions des requérants à cette fin doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère inacceptable de l’offre retenue :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-3 de ce code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Au sens de ces dispositions, les crédits budgétaires alloués au marché correspondent au montant maximal des dépenses que l’acheteur a décidé, avant le lancement de la procédure, de consacrer au marché. En vertu du principe de transparence des procédures, rappelé à l’article L. 3 du code de la commande publique, une offre ne peut être écartée comme inacceptable que si les candidats ont été préalablement informés de ce montant maximal et de son caractère impératif.
Les requérants soutiennent que le montant total de l’offre retenue, qui s’élève à la somme de 41 383 958 euros hors taxes, excède le budget de 30 075 000 euros hors taxes que le conseil métropolitain de l’Eurométropole de Strasbourg a alloué au marché par une délibération du 6 octobre 2023, qui a été rendue publique, et que ce budget est également mentionné dans les documents de consultation des entreprises.
Toutefois, la délibération du 6 octobre 2023 se borne à faire état du « coût estimatif global du projet », dont les « dépenses prévisionnelles » sont décomposées dans un tableau où figure, notamment, à titre de « montant prévisionnel », la somme de 30 075 000 euros hors taxes pour le marché de conception-réalisation en litige, sans mentionner que ces estimations constituent des plafonds de dépenses. Partant, et nonobstant la circonstance qu’il y autorise sa présidente à conclure et exécuter, notamment, ce marché, le conseil métropolitain de l’Eurométropole de Strasbourg ne peut être regardé comme ayant, par cette délibération, fixé un montant maximal et impératif pour les dépenses à y consacrer. L’existence d’un tel plafond ne ressort pas davantage du tableau des « coûts prévisionnels d’investissement » figurant dans les documents de consultation des entreprises, lequel se borne à reproduire les montants estimés indiqués dans la délibération. Au contraire, l’Eurométropole de Strasbourg a expressément indiqué aux candidats, lors de la négociation, qu’il leur appartenait de déterminer le montant des travaux en fonction de la conception proposée, et que cette information n’avait pas à figurer dans les documents de consultation des entreprises.
En l’absence de fixation, des crédits budgétaires alloués au marché au sens des dispositions de l’article L. 2152-3 précité, et au surplus, au regard des informations fournies aux candidats à ce sujet, les requérants dont, au demeurant, l’offre d’un montant de 32 481 950 euros hors taxes est elle-même supérieure au montant prévisionnel du marché mentionné dans la délibération et les documents de consultation des entreprises, ne sont pas fondés à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’écarter l’offre de attributaires comme étant inacceptable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la confidentialité des offres :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques (…) ».
Il est constant que, dans le cadre de la phase de négociation, à la suite de la remise des offres initiales, l’Eurométropole de Strasbourg a adressé à tous les candidats un fichier informatique Excel contenant des questions à leur attention, ainsi que, nichée dans des onglets masqués, une analyse littérale des offres des différents candidats au regard des sous-critères « pertinence et qualité du contenu de la plateforme d’innovation, des pilotes » et « évolutivité » de la valeur technique.
Si la communication de ces informations résulte, à l’évidence, d’une maladresse, elle n’en constitue pas moins, eu égard au caractère confidentiel de ces informations, une violation des dispositions précitées. Cependant, il est constant que l’existence des onglets où figurent ces informations n’était pas signalée, ni même soupçonnable, et que des manipulations informatiques spécifiques étaient nécessaires pour les révéler et les ouvrir. Or, ces manipulations étaient parfaitement inutiles, puisque le tableau Excel transmis aux candidats, comprenant une colonne pour les questions et une colonne adjacente pour les réponses, n’appelait de leur part que la simple opération d’inscrire les réponses dans cette colonne adjacente. Les requérants qui, pour des raisons qui leur demeurent propres, ont procédé à ces manipulations, ne font état d’aucune raison objective qui aurait pu pousser les autres candidats à faire de même. Dès lors, il ne peut être tenu pour établi que les autres candidats, et en particulier le groupement attributaire, ont accédé aux informations confidentielles contenues dans les onglets masqués du fichier. Du reste, il résulte de l’instruction, notamment des éléments apportés par l’Eurométropole de Strasbourg, et que les requérants ne discutent pas, que le groupement attributaire n’a pas fait évoluer son offre sur des points relevés comme forts dans la leur. En revanche, il est constant que les requérants se sont abstenus de signaler leur découverte avant l’attribution du contrat, alors qu’ils ont été à même de mettre à profit ces informations à un stade antérieur de la procédure, dans le cadre de la phase de négociation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le manquement dont ils se prévalent soit susceptible de les avoir lésés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe d’égalité de traitement des candidats :
Les requérants soutiennent que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu également en ce que, d’une part, la société Berest, membre du groupement attributaire, a été autorisée à participer à la procédure d’attribution du marché en litige, alors qu’elle est, par ailleurs, maître d’œuvre de l’opération de restructuration du réseau d’assainissement d’Eschau, lequel présente un point d’interface avec la nouvelle station d’épuration, et bénéficie en cette qualité d’informations privilégiées de nature à avoir une influence sur les caractéristiques techniques et financières des offres, et qui n’ont pas été portées à la connaissance des autres candidats, et d’autre part, le groupement attributaire a bénéficié, par l’intermédiaire de cette société, de ces informations privilégiées.
A ces deux égards, les requérants se prévalent de ce que, alors que les candidats ont été appelés à présenter une offre pour un point d’interface situé à une profondeur de 4,63 mètres en solution de base et de 3,30 mètres en solution optionnelle, c’est une profondeur de 3,18 mètres qui a été retenue dans le cadre de l’opération de restructuration du réseau d’assainissement d’Eschau.
D’une part, il résulte de l’instruction que le point d’interface est situé à 4,63 mètres de profondeur dans la version A du plan des réseaux projetés dans le cadre de cette opération, établie le 22 février 2022 par la société Berest, et à 3,18 mètres dans la version B de ce plan, établie le 13 janvier 2026 par la même société. Par ailleurs, le groupement attributaire a déposé sa candidature le 29 octobre 2024 et son offre finale, le 23 décembre 2025. Par conséquent, l’information dont disposait la société Berest, en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, distincte, de restructuration du réseau d’assainissement d’Eschau, lorsqu’elle a présenté sa candidature, n’était nullement privilégiée, puisque tous les candidats en ont eu connaissance. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg a manqué à ses obligations en ne l’excluant pas de la procédure de passation en litige
D’autre part, la circonstance que la société Berest a, le 13 janvier 2026, établi un plan comportant une cote modifiée à 3,18 mètres de profondeur, ne suffit pas, seule, à établir que le maître d’ouvrage de l’opération de restructuration du réseau d’assainissement d’Eschau avait retenu cette cote à cette date. A plus forte raison, il n’est pas établi qu’il l’avait déjà retenue avant la date limite de remise des offres finales, fixée le 23 décembre 2025, et que la société Berest en aurait été informée dans un délai suffisant pour permettre à son groupement d’en tenir compte dans son offre finale. Au demeurant, alors que les requérants font état d’économies significatives pour des travaux permettant un raccordement à la cote de 3,18 mètres par rapport aux travaux requis pour un raccordement à la cote de 3,30 mètres, il résulte de l’instruction que l’offre du groupement attributaire prévoit une profondeur de pose maximum de 3,50 mètres. Le manquement allégué n’est donc pas établi et, au surplus, il n’aurait pas lésé les requérants si tel était le cas, puisque le groupement attributaire n’a, de toute évidence, pas optimisé son offre à cet égard.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation du contenu de l’offre des requérants :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Selon les requérants, les appréciations figurant dans le courrier du 5 mars 2026 en accompagnement des notes attribuées à leur offre révèlent une dénaturation de son contenu sur de nombreux points.
En premier lieu, les mentions de ce courrier relatives au sous-critère « pertinence et qualité technique électricité, automatisme, supervision », au sujet des « imprécisions » et du « manque d’informations détaillées affectant la note électricité / automatisme / supervision remise au soutien de l’offre », au sous-critère « pertinence et qualité du génie civil et des bâtiments et du mode de réalisation des travaux », au sujet des solutions proposées, l’une jugée « peu adaptée en ce qui concerne la prise en compte des contraintes de sol et de nappe, en particulier en ce qui concerne la gestion du rabattement de nappe pour la pose des réseaux enterrés de la voirie d’accès », les autres, proposées sur les aspects géotechniques, hydrogéologiques et de dimensionnement des ouvrages, jugées « potentiellement inadaptées au contexte local réel du projet, les justifications fournies ne permettent pas d’écarter le risque d’une sous-évaluation sur le plan génie civil », au sous-critère « sécurité des installations », au sujet du dispositif retenu pour la bâche amont digestion, qui « ne permet pas d’avoir une véritable rétention des effluents en cas de problème sur le génie-civil de la bâche » et des hypothèses prises en compte pour la pré-étude de danger, qui comportent « des incohérences nécessitant d’être revues dans le cadre des études de conception pour fiabiliser l’approche proposée », et au sous-critère « ACV construction, exploitation et démantèlement », au sujet du « risque de sous-estimation des impacts environnementaux (compostage) », constituent, de toute évidence, eu égard à leur formulation même, des appréciations portées sur la valeur de cette offre. Sous couvert de la dénaturation alléguée, la contestation des requérants, qui porte sur ces appréciations et non sur les éléments de faits sur lesquels elles se fondent, tend à en remettre en cause leur bien-fondé. Pour la raison indiquée au point 18, cette contestation est parfaitement vaine.
En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère « prise en compte de la démarche BIM », au sujet de laquelle l’offre des requérants mentionne la possibilité d’intégrer « des phases aux modèles Revit (outil natif de revit) pour donner au BIM management la possibilité d’établir une planification 4D (…) la simulation 4D sera produite en fin de phase étude d’exécution en intégrant les différentes phases dans Revit. Le niveau de précision de ce phasage devra être cohérent avec l’utilité réelle de cette simulation 4D ». Alors que cette proposition peut être comprise comme évoquant un outil inadapté en l’état et à modifier en cours d’exécution du marché, l’Eurométropole de Strasbourg ne peut être regardée comme ayant dénaturé son contenu en indiquant que « le logiciel Revit proposé ne correspond pas réellement à un planning 4D ».
S’agissant du sous-critère « pertinence et performance du process, qualité technique des équipements process », la dénaturation alléguée n’est pas établie puisque, contrairement à ce que soutiennent les requérants en se prévalant d’un passage tronqué de ses appréciations, l’Eurométropole de Strasbourg ne se borne pas à indiquer que leur conception permet d’ « atteindre les niveaux de rejet attendus » en ignorant l’amélioration des niveaux de rejet au regard des objectifs du cahier des charges, mais relève, en outre, que « les niveaux de rejet vont au-delà du PFD (uniquement en concentration) sur certains paramètres ».
Au titre du même sous-critère, l’Eurométropole de Strasbourg n’a pas non plus dénaturé le contenu de l’offre des requérants en relevant l’absence de « dégrillage complémentaire mis en œuvre sur la surverse au niveau du point A2 limitant la captation des déchets et des microplastiques avant rejet dans le milieu » et de traitement des retours en tête issus de la méthanisation. Que ces prestations aient, comme l’allèguent les requérants, été supprimées à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, ne rend pas inexact le constat de leur absence.
Au titre du sous-critère « pertinence et qualité technique électricité, automatisme, supervision », l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que l’offre des requérants propose une gestion dynamique sans jumeau numérique, alors qu’une solution de gestion dynamique intégrant jumeau numérique figure dans le mémoire technique. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’Eurométropole de Strasbourg, sans être contredite par les requérants, cette solution comporte des jumeaux numériques par atelier, et non un jumeau numérique complet de l’ensemble de l’installation. Dans ces conditions, la dénaturation du contenu de l’offre sur ce point n’est pas établie.
Au titre du même sous-critère, l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que « les choix retenus pour les corps d’état secondaires de chaque bâtiment ne sont pas suffisamment explicités ». Il résulte de l’instruction que si, comme le soutiennent les requérants, leurs choix sont très détaillés dans leur offre, ils n’y sont, en revanche, guère explicités, notamment en l’absence de précisions sur le contenu des prestations prévues. L’Eurométropole de Strasbourg ne peut donc pas être regardée comme ayant dénaturé le contenu de l’offre à cet égard.
Au titre du même sous-critère, l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que « la protection rapportée des bétons par résine époxy n’est pas celle privilégiée pour le projet étant donné l’absence de protection conférée en cas de défaut d’application, dans des zones rarement contrôlées (ex : bâches enterrées) ». En se bornant à soutenir que leur projet « ne comporte qu’une seule bâche enterrée, qui ne dispose pas d’une protection rapportée et, par voie de conséquence, pas d’une résine époxy », alors que l’appréciation critiquée ne mentionne les bâches qu’à titre d’exemple et porte, plus généralement, sur la protection des bétons, les requérants ne démontrent pas la dénaturation alléguée du contenu de leur offre sur ce point.
Au titre du sous-critère « exploitabilité », en relevant que « l’organisation du site et des voiries génère plusieurs voies en cul-de-sac sans aire de retournement », l’Eurométropole de Strasbourg s’est bornée à constater l’évidence : les plans produits par les requérants montrent des voies en cul-de-sac, dont il est certes possible de sortir par des manœuvres de retournement, mais qui ne sont pas moins dépourvues d’aménagements particuliers destinés à faciliter et sécuriser ces manœuvres.
Au titre du même sous-critère, l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que « la vidange de certains ouvrages nécessite la mise en œuvre de moyens de pompage mobile ». En se bornant à soutenir que l’ensemble de leurs ouvrages sont équipés de puisards, dont la fonction première est de récolter l’eau de pluie, alors que l’appréciation porte sur les moyens de pompage à mettre en œuvre pour procéder à la vidange de certains ouvrages, les requérants ne démontrent pas la dénaturation alléguée.
Au titre du sous-critère « organisation mise en œuvre pour la réalisation du chantier », l’Eurométropole de Strasbourg a retenu qu’il « n’est prévu aucun engagement sur le niveau de qualification, d’implication et d’intervention de l’écologue mobilisé pour le suivi environnemental et seul le SOPRE est présenté dans le mémoire ». S’il résulte de l’instruction que l’offre des requérants comporte un descriptif précis des missions de l’écologue, en coordination avec les missions du maître d’œuvre intégré, elle ne fournit aucun élément sur son niveau de qualification, d’implication et d’intervention, et fait seulement état d’une prise de contact avec l’entreprise pressentie pour ces missions, sans justifier d’un engagement de sa part. Dès lors, l’appréciation en cause est exempte de dénaturation.
Au titre du sous-critère « Organisation du groupement pour la conception et la réalisation du projet », l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que « l’intervention du maître d’œuvre intégré est prévue principalement au travers d’un projeteur/superviseur de travaux, ce qui ne correspond pas à l’organisation annoncée dans le mémoire qui s’appuie sur un Directeur de travaux ». En se bornant à soutenir que leur offre fait clairement mention d’un directeur des travaux, les requérants ne mettent en évidence aucune dénaturation du contenu de leur offre, puisque l’appréciation en cause en relève expressément l’existence, et porte sur la contradiction des pièces de l’offre quant à son rôle, qu’au demeurant ils ne discutent pas.
En troisième lieu, au titre du sous-critère « pertinence et performance du process, qualité technique des équipements process », l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que « le dimensionnement retenu pour l’épaississeur des boues primaires limite les capacités de tamponnage de l’ouvrage et la souplesse d’exploitation (autonomie < 1 jour) ». Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire technique des requérants, que cette autonomie est, en réalité, de 2,8 jours en moyenne. Dès lors, ils sont fondés à soutenir que le contenu de leur offre a été dénaturé sur ce point.
En ce qui concerne le moyen tiré de la pénalisation indue de l’offre des requérants :
Les requérants soutiennent que leur offre a été pénalisée, au titre du sous-critère « pertinence et performance du process, qualité technique des équipements process » de la valeur technique, en raison de l’absence de traitement des retours en tête issus de la méthanisation, alors que c’est à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, lors de la négociation, que cette prestation, qui figurait dans leur offre initiale, a été supprimée dans leur offre finale.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg a seulement indiqué ne pas souhaiter s’engager vers la solution, jugée non sécurisée, de la filière de valorisation de l’engrais proposée par les requérants pour le traitement des retours, ce qui n’implique nullement qu’elle ait renoncé à ce traitement, et ne saurait être compris comme une demande de sa part tendant à ce qu’il ne figure pas dans leur offre finale. Du reste, dans l’extrait du verbatim de la négociation dont se prévalent les requérants, l’Eurométropole de Strasbourg évoque expressément leur choix pour le traitement des retours en tête, à inclure dans leur offre finale. Le moyen manque ainsi en fait.
En conclusion de ce qui précède l’irrégularité de la procédure en litige se limite au manquement relevé au point 31.
Il résulte de l’instruction que l’offre des requérants, classée en deuxième position, a obtenu la note de 8,64 sur 10,80 pour ce sous-critère et la note globale de 76,18 sur 100, tandis que l’offre retenue a obtenu la note globale de 78,34 sur 100. L’écart entre les deux notes globales, 2,16 points, étant identique à celui séparant la note obtenue par l’offre des requérants et la note maximale prévue pour le sous-critère « pertinence et performance du process, qualité technique des équipements process » en cause. Le manquement relevé au 31 n’est donc susceptible d’avoir lésé les requérants que s’il apparaît suffisamment vraisemblable qu’en son absence, leur offre aurait obtenu, pour ce sous-critère, la note maximale. Or, il ressort des appréciations littérales développées dans le courrier du 5 mars 2026 que le dimensionnement retenu pour l’épaississeur des boues primaires n’a constitué que l’un des six points faibles relevés par l’Eurométropole de Strasbourg dans l’offre des requérants, et justifiant qu’elle n’obtienne pas la note maximale. Dans ces conditions, il ne peut pas être raisonnablement considéré que l’écart entre les notes globales résulte entièrement du manquement relevé au point précédent, ni, par suite, qu’il soit susceptible d’avoir lésé les requérants.
Dès lors, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Sources, Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et de M. B… C…, solidairement, la somme de 6 000 euros à verser à l’Eurométropole de Strasbourg. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme à verser à la société Sogea Est BTP.
O R D O N N E :
La requête des sociétés Sources, Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et de M. B… C… est rejetée.
La somme de 6 000 (six mille) euros à verser à l’Eurométropole de Strasbourg est mise à la charge, solidairement, des sociétés Sources, Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et de M. B… C….
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Sources, Naldeo, Arkedia, Système Wolf, Lingenheld travaux publics et We Scape et à M. B… C…, à l’Eurométropole de Strasbourg, et à la société Sogea Est BTP.
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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