Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2204102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 30 mars 2022 et les 25 juin, 31 juillet et 27 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une absence d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit la condition de stage et les conditions tenant au domicile de nationalité, à la moralité et à l’assimilation, fixées aux termes des dispositions des articles 21-17, 21-19, 21-23 et 21-24 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il témoigne d’une réelle intégration dans la société française, qui doit être analysée dans sa globalité, conformément aux circulaires du 12 mai 2000 et du 27 juillet 2010 ; il perçoit une bourse universitaire, lui permettant d’être autonome financièrement, et témoigne d’un parcours universitaire méritant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est réfugié et qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts matériels sur le sol français et, en tout état de cause, en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle et matérielle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 28 septembre 2023 et le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 est inopérant, cette dernière ayant été abrogée à compter du 1er juillet 2018 en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 11 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C B, ressortissant bangladais. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 11'aout 2018, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 3 décembre 2021, qui vise l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier poursuivait des études et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle et de ce qu’il percevait le revenu de solidarité active. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés, ce défaut d’examen ne ressortant ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier.
4. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé, notamment celles posées par les articles 21-17, 21-19, 21-23 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l’intérieur et de l’emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, dont il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elle a été abrogée à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, les énonciations de cette circulaire, comme celles du 27 juillet 2010, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était étudiant en première année de licence de sciences exactes, sciences de l’ingénieur au sein de l’université de Lille. Par ailleurs, s’il justifiait du bénéfice d’une bourse étudiante à cette date, cette dernière était limitée au montant mensuel de 567,90 euros. Il ressort, enfin, des pièces du dossier et plus particulièrement des avis d’impôt sur le revenu du requérant et d’une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales du Nord, que le revenu fiscal de référence de M. B était nul au titre des revenus des années 2018, 2019 et 2020 et qu’il avait perçu le revenu de solidarité active au cours des mois de novembre 2019 à octobre 2020. Eu égard au statut d’étudiant de M. B et en dépit du parcours universitaire méritant de ce dernier, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, et notamment sans méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressé n’avait pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle stable et ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé.
8. En dernier lieu, les considérations liées à l’intégration professionnelle du requérant et à son statut de réfugié sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de cette dernière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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