Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2409166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, adressée par voie postale et enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de dette totale d’un montant de 904 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement et ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 452 euros.
Vu :
- la lettre du 26 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… C… l’invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
Par un courrier du 26 août 2024 mis à disposition sur l’application « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, Mme B… C… a été invitée à régulariser sa requête, envoyée par voie postale, en la signant dans un délai de quinze jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourrait être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. Bien que Mme B… C… ait procédé en cours d’instance, le 2 août 2024, à son inscription au téléservice « Télérecours citoyens », l’intéressée n’a pas déposé de mémoire complémentaire par le biais de ce téléservice de sorte à pouvoir régulariser la signature de sa requête en vertu des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme B… C… n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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