Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2604102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Collard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées les 16 et 24 mars 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, représentant M. C…, qui soutient qu’il a adopté un comportement exemplaire durant sa détention et a suivi une formation afin de se réintégrer, qu’il a de la famille en France, qu’il souhaite régulariser sa situation administrative et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
les observations de M. C…, assisté par M. D…, interprète en langue arabe, qui soutient souhaiter exercer un emploi ;
les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h24.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 9 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C…, ressortissant algérien né en 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 114 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 18 juillet 2024 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et que sa présence constitue un risque pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 8 octobre 2025. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 18 juillet 2024 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En se bornant à soutenir à l’audience publique qu’il aurait adopté un comportement exemplaire en détention sans pour autant verser au dossier de document permettant d’établir cette allégation, il ne démontre pas que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il possède de la famille en France, qu’il souhaite régulariser sa situation, qu’il a suivi une formation durant sa détention et qu’il envisage de trouver un emploi. Toutefois, il ne verse au dossier aucun document permettant d’établir ces allégations. En outre, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
11. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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