Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen global et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Agaev, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1946, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment les conditions de son séjour en France, les liens familiaux dont il dispose sur le territoire, à savoir son épouse, qui est en situation irrégulière, et son fils majeur, de nationalité française, chez qui il réside, ainsi que son degré d’insertion professionnelle. Par ailleurs, si pour prendre l’arrêté litigieux le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu que le requérant n’avait pas formulé de demande d’admission au séjour pour soins médicaux, cette considération ne suffit pas à établir, dès lors qu’il en a fait mention, qu’il n’aurait pas tenu compte de son état de santé dans l’examen de sa situation. Dès lors, la simple circonstance que la motivation de l’arrêté litigieux se présente sous forme de cases cochées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et les moyens formulés à ce titre doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux, ne justifie d’aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cet arrêté ne soit pris et qui aurait été susceptible d’y faire obstacle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. En l’espèce, le requérant soutient que son état de santé, eu égard au degré de gravité de sa pathologie, relèverait de considérations humanitaires et constituerait un motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B… a été hospitalisé en France à plusieurs reprises pour divers problèmes de santé, lesquels ont eu des répercussions graves sur son mode de vie dès lors qu’il est dépendant de son fils et de son épouse pour les actes de la vie courante, il ne produit aucun document démontrant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, ni qu’il serait dans l’incapacité d’y voyager. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils médecin, lequel assure selon ses dires son accompagnement quotidien et une partie de sa prise en charge médicale, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un accompagnement semblable au Maroc aux côtés de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses trois autres enfants majeurs qui y résident. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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