Annulation 15 janvier 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2114849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Des mémoires, présentés par M. A C, ont été enregistrés le 31 décembre 2021 et le 12 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2014 et 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2016. Eu égard à l’ancienneté des faits, dont le terme remonte à plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, le ministre, qui ne fait état d’aucune autre circonstance a, en ajournant pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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