Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2201961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Liwer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de mutation n° 26193 du 27 juin 2022 modifié l’affectant d’office au peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie (PSIG) de Draguignan avec prise d’effet au 1er août 2022 ;
2°) de le maintenir à son poste d’enquêteur au sein de la brigade territoriale autonome de Vence ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en raison de l’impossibilité de connaître l’identité du signataire et de l’absence de délégation de pouvoir ;
— la mutation d’office repose sur un dossier ne contenant pas toutes les pièces relatives à la situation administrative du gendarme, en méconnaissance de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment le rapport du commandant C, chef d’escadron à Grasse et les rapports du maréchal des logis chef D et de l’adjudant-chef Guillossou ; de plus, neuf rapports établis entre le 14 avril 2021 et le 21 mai 2021 manquent dans le logiciel « Pulsar registre » et/ou dans le registre commun ; enfin, la consultation du dossier individuel révèle certaines incohérences et anomalies, en particulier la concomitance dans le temps des rapports établis par ses collègues, ce qui permet de s’interroger sur la véracité des faits reprochés et la motivation de ces rapports ; la lecture de ces rapports ne laisse apparaître aucune critique sur sa personnalité ; aucune preuve d’une gêne suffisamment grave et persistante ni même une atteinte durable au fonctionnement du service n’est caractérisée ;
— la mutation d’office est constitutive d’une sanction déguisée dès lors qu’elle révèle une dégradation de sa situation professionnelle et une intention de la hiérarchie de le punir ; sa mutation au PSIG de Draguignan l’obligera à récupérer son aptitude au port de l’arme, alors qu’il a été déclaré inapte, et l’obligera à travailler de nuit sur le terrain alors qu’il bénéficie d’horaires aménagés ; ce poste est inadapté à sa situation professionnelle et à son état de santé et contradictoire avec la thérapie mise en place par les médecins militaires ;
— les prétendus écarts de comportement mentionnés par le ministre en défense, uniquement fondés sur des déclarations, ne sont pas établis ;
— la mutation d’office est entachée de détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée n’est pas respectueuse du délai raisonnable de deux mois préconisé par les textes entre la notification de la mutation d’office et sa prise d’effet ; la mutation d’office du 27 juin 2022 lui a été notifiée le 29 juin 2022, soit seulement 32 jours avant sa date de prise d’effet fixée au 1er août 2022 ; la décision est contraire aux droits de la défense et non respectueuse du principe du contradictoire en ce qu’elle fait obstacle à l’effectivité du droit de recours ; elle entraîne des conséquences personnelles et familiales dommageables compte tenu de la scolarisation de ses enfants mineurs, des obligations professionnelles de son épouse et du fait qu’il a la charge de ses parents âgés et malades ;
— depuis le 23 janvier 2023, M. A est placé en congé de longue durée pour maladie ; en raison de son affectation au SNA RGPACA à Marseille, l’intéressé a été contraint de déménager et réside désormais dans un appartement de trois pièces, sa femme et lui-même étant obligés de dormir sur un canapé-lit dans le salon, pour un loyer de 960 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car prématurée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de la défense ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur a muté d’office, dans l’intérêt du service, M. A, de la brigade territoriale autonome de Vence (Alpes-Maritimes) au peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de Draguignan (Var), à compter du 1er août 2022. M. A demande principalement l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 juin 2022 et la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. -Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». L’article R. 4125-10 de ce code dispose : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision du rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente, pour en connaître le soin, d’arrêter définitivement la position de l’administration. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il est constant que M. A a exercé, le 12 juillet 2022, contre la décision attaquée un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, antérieurement au dépôt de son recours contentieux. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté, en cours d’instance, ce recours, s’est ainsi substituée à la décision attaquée, laquelle ne peut être dès lors être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire née le 12 novembre 2022.
En ce qui concerne la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 12 novembre 2022 :
5. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision initiale dans la mesure où la décision prise à la suite de son recours devant la commission des recours des militaires s’est substituée à cette décision initiale, et que les vices entachant la décision initiale ont nécessairement disparu avec elle.
6. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 4123-8 du code de la défense : « Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l’intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. / Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. / Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ». L’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux modalités d’archivage du dossier individuel des militaires gérés sur support électronique et aux règles de conservation prévoit que : « Le dossier individuel du militaire, géré sur support électronique, se compose des documents figurant dans la nomenclature annexée au présent arrêté. Elle permet d’établir une gestion informatisée des documents et des données s’y rattachant, en application de l’article L. 4123-8 du code de la défense. Chaque document du dossier géré sur support électronique est classé par référence à cette nomenclature ». La rubrique 10 de cette nomenclature énumère les documents devant figurer dans le dossier individuel du militaire s’agissant des mesures de mutation et d’affectation, parmi lesquels ne figurent pas les rapports de la hiérarchie sur le comportement du militaire.
8. Si les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. La décision du 27 juin 2022, qui a pour objet de modifier l’affectation de M. A au regard de sa manière de servir, a la nature d’une mesure prise en considération de la personne. La décision attaquée, prise par le ministre de l’intérieur, sur un recours administratif préalable formé par un militaire à l’encontre d’une décision prise en considération de sa personne, revêt elle-même ce caractère. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pris préalablement connaissance le 28 mars 2022 de l’intégralité des pièces sur lesquelles se fonde la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service, à savoir le rapport du commandant de la brigade territoriale autonome de Vence et les sept comptes-rendus annexés, les comptes-rendus des deux gendarmes adjoints volontaires de l’unité en date du 21 mai 2021 et le compte-rendu de l’intéressé rédigé le 25 mai 2021. Par ailleurs, M. A a pu consulter le 12 avril 2022 l’intégralité de son dossier individuel lequel n’avait pas à contenir les éléments relatifs à son comportement justifiant la décision attaquée et il en est de même du module GD de l’application Pulsar qui constitue un outil permettant la planification et l’anticipation des services des unités et dont l’annexe à l’arrêté du 29 juillet 2019 précité ne prévoit pas qu’il contienne ce type d’information. Il s’ensuit que M. A n’a pas été privé d’une garantie et que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant expose que l’administration n’a pas respecté un délai de deux mois entre la notification de la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service et la date d’effectivité de cette mesure, il n’invoque aucune disposition de nature législative ou règlementaire qui impartissait un tel délai à l’autorité militaire. Du reste, M. A était informé depuis mars 2022 de son changement d’affection et, en cours d’instance, la date de prise d’effet de la décision a été reportée au 1er septembre 2022 puis au 16 septembre 2022 par deux messages datés du 29 juillet 2022.
11. En quatrième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis par le commandant de la brigade territoriale autonome de Vence et par plusieurs gendarmes servant dans cette unité, que M. A, gendarme expérimenté et moniteur d’intervention professionnelle affecté le 16 février 2021 au sein de cette unité à la suite de la dissolution du PSIG de Saint-Paul-de-Vence, a adopté dès son arrivée un comportement inapproprié à son statut de sous-officier de gendarmerie. Ainsi, il est avéré que lors de patrouilles, il a enfreint plusieurs fois les règles du code de la route, en utilisant son téléphone au volant d’un véhicule sérigraphié ou en stationnant sur des passages piétons, ce qui a donné lieu à la publication sur les réseaux sociaux de deux photographies du véhicule mal garé, fait de nature à porter atteinte à l’image de la gendarmerie. Également, il s’est adressé aux citoyens de manière peu courtoise lors de certaines de ses interventions et un sous-officier de la brigade s’est plaint de son autoritarisme lors d’une altercation verbale survenue le 10 mars 2021. M. A a adopté lors de certaines interventions qu’il conduisait en présence de jeunes gendarmes des postures en totale contradiction avec les règles élémentaires de sécurité, ne s’est pas rendu disponible lors d’une astreinte immédiate et, dans la nuit du 19 au 20 mai 2021, lors d’une intervention pour des faits de violence, il a asséné un coup de pied à un individu au sol, durant une palpation de sécurité, alors que celui-ci était parfaitement maîtrisé par deux autres gendarmes et ne représentait aucun danger immédiat, puisque menotté et positionné face contre terre. Les faits reprochés, qui traduisent un manque de déontologie et une absence d’exemplarité auprès de jeunes recrues, lui ont fait perdre la confiance de sa hiérarchie et ont dégradé les relations de travail au sein de la brigade territoriale autonome de Vence. Contrairement à ce que soutient M. A, ces faits sont avérés et ne sont pas contredits par sa notation pour la période du 28 mai 2020 au 26 juin 2021, laquelle mentionne notamment que « n’adhérant plus aux sujétions que lui imposent son statut de gendarme, il accentue son isolement et n’adopte pas toujours un comportement des plus exemplaires, notamment vis-à-vis des usagers et de la population. Sous-officier expérimenté, qui dispose de toutes les qualités nécessaires à son métier, il n’a plus la motivation et ne songe plus qu’à une reconversion à moyen terme. Il doit se ressaisir sans délai et adopter un comportement en adéquation avec sa fonction ». Enfin, si le requérant expose que les faits sont anciens à la date de la décision attaquée et ne portent que sur une période de trois mois, il est constant que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à sa demande au cours de la période du 11 juin 2021 au 11 janvier 2022 et que l’autorité militaire a accepté d’attendre son retour dans l’unité avant d’initier la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Ainsi, la décision attaquée, qui vise à écarter de cette unité M. A dont le comportement est de nature à perturber directement le fonctionnement du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. D’ailleurs, les faits reprochés ont donné lieu à un blâme infligé à M. A le 7 décembre 2021 soit antérieurement à la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affectation de M. A au sein du peloton de surveillance et d’intervention gendarmerie (PSIG) de Draguignan porterait atteinte à sa situation professionnelle. Si le requérant soutient que cette affectation ne prend pas en compte son inaptitude au port d’arme et au service externe jour et nuit, cette inaptitude demeure temporaire et ne court que jusqu’au 2 septembre 2022, de sorte qu’à la date de prise d’effet de l’ordre de mutation, repoussée au 16 septembre 2022, M. A aura recouvré la totalité de ses aptitudes et, en tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait être employé au sein du PSIG de Draguignan sur un poste adapté à ces inaptitudes, si elles devaient être confirmées.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés: 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. « et aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : » Les sous-officiers de gendarmerie ont l’obligation d’occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Dès le 1er avril 2022, M. A a rempli une fiche de vœux en indiquant qu’il souhaitait servir par ordre de préférence au sein de l’antenne de renseignement territorial de Vence, de la maison de protection des familles GGD06 et de la brigade territoriale autonome de Villeneuve-Loubet et conserver son logement de fonctions à Saint-Paul-de-Vence, dès lors qu’il était père de deux enfants mineurs scolarisés dans ce village et que sa conjointe bénéficie d’un contrat à durée indéterminé dans le même bassin d’emploi. Toutefois, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces dernières circonstances ne caractériseraient pas une atteinte suffisamment grave à sa situation familiale, dès lors que le déménagement de M. A à Draguignan dans le Var, à environ quatre-vingt kilomètres de Saint-Paul-de-Vence, et alors qu’il est logé par nécessité absolue de service, résulte à la fois de sa condition de militaire et de l’intérêt du service, au vu de son comportement dans son ancienne affectation. En outre, il n’est pas établi que son épouse ne pourrait pas trouver un emploi ni que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés à Draguignan.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Par ailleurs, la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d’un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu’il doit être réputé, en l’absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé. Il incombe au juge, s’il est saisi par le militaire d’un recours qui n’a ainsi été valablement précédé d’aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l’administration présenterait devant lui des observations au fond.
17. Faute de justifier de l’existence d’une demande préalable tendant au versement de la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et de l’intervention d’une décision de rejet de l’administration, suivie d’un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires antérieurement au dépôt de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables, comme l’oppose le ministre de l’intérieur.
Sur les frais du litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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