Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, le 3 septembre 2024 et le 25 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le jury de l’université de Tours a arrêté la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine en tant qu’elle n’y figure pas et la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Tours a refusé de lui permettre de présenter une troisième candidature à titre exceptionnel ;
3°) d’enjoindre à l’université de Tours de l’inscrire en L.AS 3 sciences de la vie afin de lui permettre de présenter sa candidature aux études de santé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le jury a été régulièrement nommé ;
- la délibération contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée ou contresignée par les membres du jury ;
- la décision du doyen de la faculté de médecine est entachée d’incompétence ;
- les décisions contestées sont illégales en raison de l’illégalité de la délibération fixant les modalités de contrôle de connaissances dès lors que :
- les modalités de contrôle des connaissances et des compétences du second groupe d’épreuves ont été insuffisamment définies ;
- ces modalités portent atteinte au principe d’égalité ;
- ces modalités méconnaissent le principe de souveraineté du jury ;
- la fixation des coefficients du parcours académique ainsi que le choix de critères du premier groupe sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas été suffisamment préparée au second groupe d’épreuves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, inscrite pour l’année universitaire 2022-2023 en filière « parcours d’accès spécifique santé » (PASS), n’est pas parvenue à passer en deuxième année de médecine en raison de son classement. Elle s’est alors inscrite en deuxième année de licence accès santé (LAS) « Sciences de la vie » pour l’année universitaire 2023-2024 et a présenté pour la deuxième fois le concours d’accès aux études de médecine. Par une délibération du 9 juillet 2024, le jury de l’université de Tours a arrêté la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine sur laquelle la requérante ne figure pas. Par ailleurs, par un courrier du 9 juillet 2024 adressé au doyen de la faculté de médecine de Tours, la requérante a demandé l’autorisation de présenter une troisième candidature en deuxième année de médecine à titre exceptionnel. Le doyen de la faculté de médecine de l’université de Tours a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury du 9 juillet 2024 fixant la liste des admis en deuxième année, filière médecine, en tant qu’elle n’y figure pas et la décision du doyen de la faculté de médecine rejetant sa demande de troisième candidature en deuxième année de médecine à titre exceptionnel.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés uniquement contre la délibération du jury :
Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 susvisé : « L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / (…) » Par ailleurs, l’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er décembre 2023, le président de l’université de Tours a nommé les membres du jury d’admission aux formations médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et/ou kinésithérapie (PASS et LAS). Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les membres du jury n’auraient pas été régulièrement nommés.
En second lieu, Mme C… soutient qu’elle ne dispose pas de la délibération attaquée mais seulement de la liste des étudiants admis à passer en deuxième année et que le document produit par l’université intitulé « Jury PASS/LAS 2023-24 » ne constituerait pas davantage la délibération du jury. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette délibération devrait revêtir une forme particulière. Ainsi, la liste produite par la requérante doit être regardée comme la délibération du jury. Par ailleurs, la requérante soutient que cette délibération n’a pas été contre-signée par l’ensemble des membres du jury. Toutefois, s’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Dans ces conditions, dès lors que la délibération contestée a été régulièrement signée par la présidente du jury, la requérante ne peut utilement contester la validité des signatures apposées sur une feuille d’émargement des membres du jury produite par l’université en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la délibération du jury doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé uniquement contre la décision du doyen de la faculté de Tours :
Aux termes de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation : « I.- (…) Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique (…) Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l’étudiant peut être accordée par le président de l’université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. (…) » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 novembre 2019 susvisé : « Un candidat peut bénéficier d’une dérogation permettant une troisième candidature, au titre de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d’études, à sa situation personnelle ou tout autre motif dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont il disposait pour accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 juillet 2024, Mme C… a adressé au doyen de la faculté de médecine de Tours une « demande exceptionnelle d’accès en deuxième année de médecine », laquelle doit être regardée comme une demande de proposition de dérogation permettant une troisième candidature à titre exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. La requérante soutient que la décision du doyen de la faculté est entachée d’incompétence dès lors que cette décision relevait de la présidente de l’université. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 631-1-1 que la décision est prise par le président sur proposition du directeur de l’unité de formation concernée. Ainsi, le doyen de la faculté de médecine était compétent pour refuser de transmettre au président de l’université la demande de dérogation formulée par Mme C…, comme il doit être regardé comme l’ayant fait par la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération fixant les modalités de contrôle des connaissances et des compétences :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / (…) Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. (…) / Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une délibération des 21 et 25 septembre 2023, les commissions de la formation et de la vie universitaire (CFVU) des universités de Tours et d’Orléans ont fixé les modalités de contrôle des connaissances et des compétences des licences accès santé, notamment pour le second groupe d’épreuves en précisant le nombre d’épreuves, leur nature, leurs durées respectives, les coefficients fixés pour chaque épreuve et la méthode de calcul de la note finale. Dans ces conditions et dès lors que la requérante ne précise pas quels éléments auraient manqué pour lui permettre d’appréhender ces épreuves et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ces modalités de contrôle des connaissances et compétences ne seraient pas opposables, le moyen tiré de l’insuffisante précision des modalités de contrôle des connaissances et compétences du second groupe d’épreuves doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. (…) ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / (…) L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération mentionnée au point 9 que pour classer les étudiants de la filière L.AS2 à l’issue des épreuves du premier groupe, l’université de Tours a fixé les modalités suivantes : « Pour chaque filière MMOP et/ou K les étudiants sont classés dans le groupe de parcours L.AS2/3 grâce à un score calculé sur 700 points, ce score est obtenu comme la somme des deux notes suivantes : / – La note obtenue à l’EP2 (note de filière) ramenée sur 275 points : (note EP2)*13.75 ; – Le rang de classement de l’étudiant dans sa licence de rattachement ou d’un parcours de cette licence (parcours Biologie-Santé dans la L3 Sciences de la vie de l’université de Tours et le parcours Biotechnologie Biologie Moléculaire et Cellulaire de la L2 et L3 Sciences de la vie de l’université d’Orléans) ramené sur 425 points par la formule suivante où N est l’effectif des admis en première session et R le rang de l’étudiant parmi ces N étudiants : 425*(N+1-R)/N. / En cas d’égalité, la note obtenue à l’EP2 de filière prime. En cas de nouvelle égalité à l’issue de cette première condition, la note obtenue au module santé de premier semestre (M3) prime. »
La requérante soutient que ces modalités créent une rupture d’égalité entre les candidats à un examen ou à un concours dès lors qu’elles conduisent à donner une primauté au rang de classement, lequel dépend de la filière choisie, par rapport à la note obtenue par l’étudiant à la mineure de spécialisé santé dite « EP2 », laquelle serait plus objective. Toutefois, si la formule mathématique appliquée pour déterminer la note sur 425 points est de nature à favoriser les étudiants issus des formations dont l’effectif est plus réduit, d’une part, l’écart est marginal et, d’autre part, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que les modalités d’accès à la deuxième année de médecine doivent garantir la diversification des voies d’accès, ce que permet la prise en compte du rang de classement des étudiants dans chaque filière. Dans ces conditions et dès lors que la note absolue de filière est prise en compte pour les autres 275 points sur 700, la différence de traitement susmentionnée, justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée, n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités décrites au point 11, en prenant notamment en compte le rang de classement des étudiants, lequel résulte directement des notes données par le jury, porterait atteinte au principe de souveraineté du jury. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’absence de prise en compte de la note obtenue pour la licence au profit de la seule note obtenue à la mineure de spécialisé santé pour l’accès à la deuxième année de médecine, laquelle est distincte de l’accès à l’année supérieure de licence, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni ne méconnaît l’objectif de diversification des parcours dès lors que la prise en compte du rang de classement obtenu dans chaque filière permet, ainsi qu’il a été dit, d’atteindre cet objectif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation des modalités de contrôle des connaissances des épreuves du premier groupe doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération fixant les modalités de contrôle des connaissances et compétences doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’insuffisante préparation des étudiants au second groupe d’épreuves :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) III. – Ces parcours de formations doivent également comporter un module de préparation au second groupe d’épreuves mentionné au 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation (…). Ces modules sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d’appui méthodologique et pédagogique. (…) »
La requérante soutient que la préparation au second groupe d’épreuves organisée par l’université de Tours aurait été insuffisante eu égard, d’une part, à un volume horaire insuffisant de six heures et, d’autre part, à la période de cette préparation, laquelle n’aurait été réalisée qu’à partir de la fin du mois de juin alors que les épreuves ont débuté le 1er juillet. Toutefois, il ressort des écritures de l’université en défense, non contredites sur ce point, que les étudiants ont bénéficié d’une préparation de 6 heures aux oraux au mois de juin 2024 mais aussi, au préalable, d’un cours magistral d’une heure sur la présentation générale des épreuves du second groupe le 20 octobre 2023, d’un cours magistral de présentation de prise de parole en public de deux heures le 17 novembre 2023, d’un cours magistral de présentation des trois oraux et des compétences évaluées de trois heures le 23 mars 2024 ainsi que de plusieurs séances de questions/réponses et la mise à disposition de capsules vidéo accessibles sur le site accès santé. Dans ces conditions et dès lors que Mme C… ne critique pas le contenu de cette préparation, elle n’est pas fondée à soutenir que la préparation aux épreuves du second groupe aurait été insuffisante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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