Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 nov. 2024, n° 2205151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 16 mai 2024, la SCI les Sapins, représentée par Me Tarteret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour une opération de réhabilitation et de construction de logements individuels sur un terrain à diviser en six lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du classement de ses parcelles en espace boisé classé opéré par le plan local d’urbanisme communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 6 juin 2024, la commune de Saint-Romain-de-Colbosc, représentée par Me Gourvenec et Me Riou, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gratien, substituant Me Gourvenec et Me Riou représentant la commune de Saint-Romain-de-Colbosc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI les Sapins est propriétaire de parcelles cadastrées section AC n°693 et 694 situées au 12, rue Saint Michel sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc. La SCI les Sapins envisage de créer sur ce terrain six lots dont un lot pour une réhabilitation d’un bâtiment existant pour des logements et des activités tertiaires, quatre lots pour la construction de logements individuels et un lot pour une réhabilitation d’un bâtiment pour un logement individuel. Le 13 septembre 2022, la SCI les Sapins a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel. Par l’arrêté contesté du 7 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ()"
3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
5. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne n’est pas étranger à ces règles.
6. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’un certificat d’urbanisme ou d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que ce certificat ou cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
7. En l’espèce, si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du classement de ses parcelles en espace boisé classé opéré par le plan local d’urbanisme communal approuvé en 2015, elle ne soutient pas que le certificat d’urbanisme négatif contesté méconnaitrait les dispositions pertinentes du précédent document d’urbanisme qui seraient ainsi remises en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI les Sapins n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Romain-de-Colbosc, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI les Sapins une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI les Sapins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Romain-de-Colbosc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les Sapins est rejetée.
Article 2 : La SCI les Sapins versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Romain-de-Colbosc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI les Sapins et à la commune de Saint-Romain-de-Colbosc.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Bellec
La présidente,
C. GalleLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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