Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement dans l’attente d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
Sur la décision de refus de séjour :
- il méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Lucaud-Ohin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1991, déclare être entré en France en septembre 2021 muni d’un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… est présent sur le territoire national depuis 2021, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il exerce de manière continue une activité professionnelle depuis septembre 2021, ayant occupé successivement les fonctions de commis de cuisine, de chef de cuisine puis de second de cuisine, ainsi qu’en atteste le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SAS Naturale versé au dossier. Il ressort des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025, pris en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le secteur de la restauration figure parmi les secteurs connaissant des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par ailleurs, la constance et la continuité du parcours professionnel de M. A… traduisent une volonté réelle et durable d’insertion professionnelle en France. Dès lors, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national, à la stabilité de son insertion professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et à l’absence de toute condamnation pénale, il y a lieu de considérer que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 en ce qu’elle porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions de ce même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juillet 2025 implique nécessairement que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention
« travailleur temporaire » ou « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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