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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, N° 2504115 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’à la date du 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de carte de résident à titre provisoire et conservatoire ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’inertie des services préfectoraux le place dans une situation administrative précaire depuis plus d’un an ;
— la convocation du 16 mai 2025 est erronée en ce qui concerne son prénom et son adresse mail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 mai 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 28 mars au
27 septembre 2025 a été remis au requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations Me Robach, substituant Me Rosin, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La remise d’un récépissé est insuffisante pour justifier de l’exécution de l’ordonnance du tribunal. L’ordonnance n’a été que partiellement exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 mai 1992 à Nangarhar en Afghanistan, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2015. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 9 février 2016 du directeur de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFRPA) et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au
22 juillet 2024. M. B a sollicité, les 25 mars et 18 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2504115 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de
Cegy-Pontoise a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande par une formation collégiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 mars au 27 septembre 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 du dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, alors même qu’il a délivré un nouveau récépissé de demande de titre de séjour à M. B, lui a délivré une carte de résident à titre provisoire et conservatoire. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2504115 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée
7. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à
M. B, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2504115 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2025 est modifiée comme il est dit à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25074602
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