Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tchaméni, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de visa est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle justifie de la cohérence et du sérieux de son projet d’études ;
- elle justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, et a scrupuleusement observé les procédures préalables à l’obtention du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’ensemble des conclusions et moyens sont dirigés contre une décision implicite alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a en définitive ultérieurement opposé un refus explicite par une décision du 24 janvier 2024 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 13 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 décembre 2023, puis explicitement par une décision du 24 janvier 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation notamment de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 24 janvier 2024 par laquelle la commission a confirmé ce refus. D’ailleurs, la requérante a expressément redirigé ses conclusions contre cette décision expresse dans son mémoire enregistré le 6 janvier 2025. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante seraient dirigés contre la décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, au regard du caractère imprécis du projet d’études de la demandeuse, lequel ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise, au titre de l’année académique 2023-2024, en première année de MBA « audit et contrôle de gestion », au sein de l’établissement « MBA ESG », situé à Paris. Elle soutient, sans être contestée, vouloir poursuivre, au terme de la formation envisagée, par un stage dans un cabinet d’audit en France puis revenir dans son pays d’origine ouvrir son propre cabinet d’audit et de conseil. Si le ministre fait valoir en défense que le conseiller campus France et le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable sur le projet d’études de l’intéressée, eu égard notamment à son « parcours juste passable en sciences de gestion » et à l’imprécision de ce projet, cette seule circonstance ne permet, toutefois, pas d’établir l’absence de sérieux ou de cohérence du projet d’études dès lors que l’intéressée, qui justifie avoir validé, en 2018, un brevet de technicien supérieur de la filière « commerciale et gestion », spécialité « comptabilité et gestion des entreprises », ainsi que, en 2019, une licence en sciences économiques et gestion, option « comptabilité contrôle audit » qu’elle a validée avec une moyenne de 12,74 sur 20, présente un projet cohérent de formation, dans le même domaine d’études, au sein de l’établissement qui l’a acceptée. Si, comme l’allègue le ministre, la requérante pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu’elle souhaite suivre en France, Mme A… soutient sans être contestée que la formation en France lui offrira de meilleures perspectives professionnelles. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux et cohérent de ses études et au risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins qui y est lié.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024 refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour étudiant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C… A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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