Rejet 22 février 2024
Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— le 28 avril 2021, il a subi une fouille à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu’il faisait courir, présente un caractère discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et notamment, ses articles 22 et 57 et n’a pas eu d’autre but que de l’humilier ;
— ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi est évalué à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la fouille à laquelle le requérant a été soumis est justifiée au regard du contexte dans lequel elle a été réalisée ainsi que de son profil pénal ;
— aucun préjudice n’est, en tout état de cause, établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Palis De Koninck, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Par courrier du 16 août 2021, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis le 28 avril 2021. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
3. L’article 57 de cette même loi dispose que : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale le 28 avril 2021 à son retour de permission de sortie, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Or, il résulte de l’instruction qu’aucun motif objectif tenant à des faits constatés en détention ou au comportement de M. B au sein de l’établissement n’a justifié ces fouilles. La seule circonstance que l’intéressé ait, par le passé, été condamné pour détention, acquisition et cession non autorisées de stupéfiants ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un risque que l’intéressé ait détenu un objet prohibé, alors même qu’il avait déjà bénéficié de permissions de sortie dans les mois précédant celle en litige. Dans ces conditions, en l’absence
d’éléments justifiant le risque que M. B introduise des objets dangereux ou prohibés, le recours à une fouille intégrale le 28 avril 2021 a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 6 à compter du 16 août 2021, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 janvier 2022. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B et tendant au versement au profit de son conseil, l’AARPI Thémis, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021. Les intérêts échus à la date du 16 août 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,La greffière,
Mélanie PALIS DE KONINCKAgnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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