Rejet 10 avril 2025
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement rétroactif, à compter de mars 2025, de l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle ne fait aucune mention de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît les articles 17, 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil et les articles L. 741-1 et L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; il souffre d’un syndrome post-traumatique lourd et de bipolarité, liés aux raisons de sa fuite de son pays d’origine et aux violences auxquelles il a été confronté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité pakistanaise né le 28 juin 1984 à Wazirabad, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 25 octobre 2017. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 21 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2020. Par décision du 21 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA que l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 744-1 du CESEDA, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 et de l’article L. 741-1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 15 juillet 2024.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes en situation de handicap, () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes souffrant () d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Si M. A soutient qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement depuis que sa demande de réexamen a été rejetée et d’aucune ressource, ces éléments, s’ils démontrent la situation de précarité dans laquelle il se trouve, ne suffisent pas à démontrer qu’il justifierait d’une vulnérabilité particulière, étant précisé qu’il n’expose aucun motif expliquant les raisons qui l’ont conduit à solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique lourd, lié aux raisons de sa fuite de son pays d’origine et d’une bipolarité qui a été détectée dans le cadre du suivi psychologique qu’il a engagé, il n’apporte aucun élément médical à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 5223 du CESEDA ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles visant à bénéficier des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service public ·
- Résidence secondaire ·
- Tarif préférentiel ·
- Déconcentration ·
- Décentralisation ·
- Bretagne ·
- Différences ·
- Région ·
- Délibération ·
- Transport maritime
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Frais de scolarité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Excision ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Mycose ·
- Déficit ·
- Frais de déplacement ·
- Santé publique ·
- Faute médicale ·
- Antibiotique ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Assignation
- Immigration ·
- Asile ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.