Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… E….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 21 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a cherché à déposer un titre de séjour mais n’a pas pu obtenir un rendez-vous ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Balestas, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1999, soutient être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Briançon, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 11 octobre 2024, publié le 14 suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions en litige. En tout état de cause, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent ces décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. E… soutient être entré en France le 5 mars 2020 et y séjourner depuis, mais il ne démontre pas sa présence effective et continue dans ce pays depuis cette date alors qu’il a été interpellé le 2 février 2025 en provenance d’Italie et qu’il se prévaut d’une autorisation de travail en qualité d’étranger hors de France délivrée le 19 avril 2023. Si M. E… a travaillé entre mai et septembre 2023, puis de décembre 2023 à novembre 2024, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, d’une intégration particulière dans la société française. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de son oncle, l’intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et n’allègue pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. E…, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Alpes a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 1° de l’article L. 612-3 du code précité, que M. E… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Si M. E… expose avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer une première demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas établie par les seules captures d’écran qu’il produit ou le formulaire dont il se prévaut, postérieur à la décision attaquée. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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