Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 10 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau en date du 25 octobre 2023 en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande d’exécution de l’arrêté en date du 9 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser les rappels de rémunération dus en application de cet arrêté, ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution financière de celui-ci ;
3°) d’enjoindre à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer son arrêté de radiation des cadres, les bulletins de paie de mars 2005 à janvier 2020, ainsi que ceux de décembre 2020 et 2021 et les états détaillés se rapportant à ses rappels de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle méconnait le caractère exécutoire de l’arrêté portant reconstitution de carrière en date du 9 mai 2022 ;
- elle lui a causé un préjudice moral évalué à 8 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 11 mars 2025, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas de sa qualité pour agir ;
- elle est irrecevable dès lors que la requérante ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la commune ;
- la requérante n’a pas bénéficié d’un avancement de grade au 1er novembre 2019 ;
- si certaines sommes n’ont prétendument pas été versées, la créance s’y rattachant est en tout état de cause prescrite ;
- le préjudice alléguée n’est ni direct, ni réel, ni certain.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
La commune de Capesterre-Belle-Eau a produit, à la demande du tribunal, des pièces enregistrées le 22 octobre 2025 et qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’offices tiré d’une part du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication des bulletins de paie de Mme A…, en ce qui concerne le mois de juillet 2019 et d’autre part de ce que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Capesterre-Belle-Eau de communiquer à la requérante son arrêté de radiation des cadres, ses bulletins de paie de mars 2005 à janvier 2020, hormis celui de juillet 2019, ainsi que ceux de décembre 2020 et 2021, et les états détaillés se rapportant à ses rappels de rémunération, sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées à titre principal.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, actuellement retraitée, est une ancienne agente titulaire affectée au sein de la caisse des écoles de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Par arrêté en date du 11 février 2020, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juin 2020 et radiée des cadres à cette date. Le 9 mai 2022, l’intéressée a bénéficié d’un arrêté portant reconstitution de sa carrière. Par courrier notifié le 25 août 2023 à la commune, la requérante a formé une demande tendant à l’exécution financière de cet arrêté, l’indemnisation du préjudice moral résultant de cette inexécution et a également demandé à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer l’état détaillé des rappels, son arrêté de radiation des cadres et ses bulletins de paie de décembre 2020 et 2021, demande implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse d’exécuter l’arrêté du 9 mai 2022 et de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à l’indemniser des préjudices résultant de cette inexécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse n’entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et par suite, n’a pas à être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
D’une part, la requérante fait valoir que l’arrêté en date du 9 mai 2022 a prononcé de manière rétroactive plusieurs avancements d’échelon entre mars 2005 et le 1er juillet 2015 ainsi que plusieurs reclassements et revalorisations indiciaires. La requérante allègue qu’aucun rappel de rémunération ne lui a été versé au titre de ces avancements, reclassements et revalorisations. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément quant à sa situation administrative antérieure à l’arrêté en date du 9 mai 2022, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les avancements, reclassements et revalorisations dont elle se prévaut résulteraient de l’arrêté du 9 mai 2022. Par ailleurs, l’intéressée ne produit aucun élément probant quant à l’inexécution financière de cet arrêté et ne conteste pas avoir perçu plusieurs rappels de rémunération en juillet 2019, juin 2020 et juillet 2020. D’autre part, la requérante fait valoir que l’arrêté en date du 9 mai 2022 prononce son avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à la date du 1er août 2019. Si un tel avancement figure sur l’arrêté produit par la requérante, la version produite par la commune de Capesterre-Belle-Eau ne fait pas apparaitre un tel avancement de grade. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté portant tableau annuel d’avancement de grade au titre de l’année 2019 pour l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, produit par la commune à la demande du tribunal, que Mme A… n’apparait pas sur le tableau d’avancement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait bénéficié d’un avancement de grade au 1er août 2019 et l’intéressée ne saurait soutenir qu’elle a droit à un rappel de rémunération à ce titre. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait le caractère exécutoire de l’arrêté du 9 mai 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite en date du 25 octobre 2023 en tant qu’elle refuse d’exécuter l’arrêté du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne le bulletin de paie de juillet 2019 :
Ce document ayant été transmis à la requérante dans le cadre de la présente instance, les conclusions le concernant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dans cette mesure.
En ce qui concerne l’arrêté de radiation des cadres, les bulletins de paie de mars 2005 à janvier 2020, hormis celui de juillet 2019, ainsi que ceux de décembre 2020 et 2021 et les états détaillés se rapportant à ses rappels de rémunération :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
La requérante n’a formé aucune demande tendant à l’annulation du refus implicite de lui communiquer les documents sollicités. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer ces documents sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Capesterre-Belle-Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à la communication de son bulletin de paie de juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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