Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2511609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 25 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mathieu, représentant M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue anglaise, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose de manière suffisamment précise les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C…. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) »
6. Il résulte de la rédaction de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la menace à l’ordre public constituée par le comportement du requérant. La circonstance que M. C… soit dépourvu de document d’identité valide, si elle a été visée par la préfète du Rhône pour justifier son refus d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, ne constitue donc pas un des motifs fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’erreur de fait sur ce point.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C… affirme résider sur le territoire français depuis 2017, les éléments qu’il a produits à l’instance ne permettent nullement de l’établir. Par ailleurs, la demande d’asile qu’il a déposée le 7 novembre 2019 a été rejetée par décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2021, de sorte que M. C… ne dispose plus d’un droit au séjour sur le territoire français depuis le 31 mars 2021. Le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 7 septembre 2025 pour des faits de violence sur sa conjointe qu’il a au moins partiellement reconnu avoir commis, et pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution prévue devant le tribunal correctionnel de Lyon le 23 février 2026. Enfin, si M. C… se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui bénéficie d’un titre de séjour, l’attestation d’hébergement qu’il verse à l’instance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée et est contradictoire des déclarations qu’il a formulées lors de son audition par les services de police, à l’occasion de laquelle il a indiqué résider chez sa compagne. En tout état de cause, la seule circonstance que la sœur du requérant réside régulièrement sur le territoire français est insuffisante à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu la majorité de son existence au Nigeria, où demeurent sa mère et son enfant selon ses propres déclarations. Au regard de ces éléments, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a obligé M. C… à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. C… fait valoir que son retour au Nigeria l’expose à des risques de violences de la part de la famille de la mère de son enfant, les pièces qu’il produit ne permettent nullement d’établir la réalité de tels risques. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète du Rhône s’est, notamment fondée sur la circonstance qu’il ne disposait d’aucun document transfrontière à son nom en cours de validité. Le requérant produit toutefois son passeport nigérian, valable jusqu’au 26 août 2029. Cependant, au regard des faits pour lesquels M. C… a été interpellé et placé en garde à vue le 7 septembre 2025, qu’il a partiellement reconnus avoir commis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et ainsi décider de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
17. Ainsi qu’indiqué précédemment, M. C… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il été interpellé et placé en garde à vue le 7 septembre 2025. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
20. En troisième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
21. Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète du Rhône a également mentionné que le requérant n’avait pu présenter de titre d’identité en cours de validité, cette circonstance ne constitue pas un motif fondant la décision litigieuse et l’erreur de fait dont elle serait entachée est sans influence sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence. En outre, en faisant valoir que le prononcé d’une mesure n’est « ni nécessaire ni approprié », le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision d’assignation à résidence, alors qu’il est constant qu’il fait effectivement l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire prononcée par arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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