Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2210704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 août 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 8 juin 2022 et formé à l’encontre de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle cette Agence lui a octroyé le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ » pour un montant estimé à 921,93 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer son dossier.
Elle soutient que la somme qui lui a été attribuée ne correspond pas au montant de la prime qu’elle aurait dû percevoir et qui lui a été indiqué sur le site de l’Agence lors de la création de son dossier et de l’exploitation d’un simulateur de calcul dès lors que cette Agence n’a pas retenu la surface exacte d’isolant posé indiqué lors du montage de son dossier et n’a pas respecté les critères d’attribution des aides s’agissant du reste à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le montant total de la prime versée est parfaitement fondé et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a sollicité, pour un logement situé à Angers (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov’ » dans le cadre de la réalisation de travaux d’isolation des murs par l’intérieur, des rampants de toiture et des plafonds des combles. Par décision du 9 juillet 2021, l’Anah l’a informée de ce qu’une prime d’un montant de 921,926 euros lui était réservée. Par courrier du 25 février 2022, l’Agence a informé Mme A… du versement d’une prime d’un montant de 921,93 euros. Cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire réceptionné par l’Anah le 8 juin 2022. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Anah sur son recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / (…) 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”. Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. (…). / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. (…) / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, (…) ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : (…) -moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2 (…) », le tableau 1 de cette annexe 2 fixant un montant de prime de transition énergétique limité à 7 euros par mètre carré s’agissant des travaux d’isolation des murs par l’intérieur et des rampants de toiture et plafonds de comble. Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime accordée est calculé par type de dépense éligible, en fonction, notamment, des caractéristiques et du montant total de cette dépense ainsi que des ressources du demandeur.
3. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant cumulé de la prime « MaPrimeRénov’ » et des certificats d’économie d’énergie pouvant être accordé à Mme A…, qui ne conteste pas appartenir à la catégorie des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires », ne peut dépasser 40 % de chaque dépense éligible (isolation des murs, d’une part, et isolation des combles, d’autre part). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites, que les surfaces isolées s’élèvent, comme le soutient l’Anah, à 142 m² pour l’isolation des murs, d’une part, et 102 m² pour l’isolation des combles et rampants de toiture, d’autre part. Il en ressort également, notamment des écritures, non contestées, de l’Anah, que la requérante a bénéficié, pour l’isolation de ses murs et pour celle de ses combles et rampants, de versements à hauteur, respectivement, de 2 861,30 euros et 1 020 euros au titre des certificats d’énergie et de 208,06 euros et 713 euros au titre de la prime de transition énergétique. Il s’ensuit qu’au regard des sommes portées sur les factures produites et correspondant aux sommes engagées par la requérante pour chaque dépense éligible, le montant cumulé des certificats d’énergie (2 861,30 euros et 1 020 euros) et des primes versées par l’Anah (208,06 euros et 713 euros), dont Mme A… a bénéficié pour l’isolation, respectivement, des murs et des combles et rampants de son logement, n’est pas inférieur au taux de 40 % de chaque dépense éligible. Il s’ensuit Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Anah aurait procédé à un calcul erroné des surfaces isolées et aurait méconnu les critères d’attribution des primes octroyées.
4. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le simulateur de calcul utilisé par Mme A… à l’occasion de la constitution de son dossier aurait abouti à des montants de prime ne correspondant pas à ceux octroyés par l’Anah est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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