Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2412895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, M. F C, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence du médecin rapporteur de l’OFII et des médecins composant le collège de l’OFII ;
— méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant marocain né le 14 septembre 1977, déclare être entré en France le 26 février 2024 accompagné de son épouse Mme D A, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade à raison de l’état de santé de sa fille mineure, B C. Par un arrêté du 11 septembre 2024, pris après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 janvier au 27 juillet 2024, en raison de l’état de santé de sa fille B née le 18 juin 2021 et atteinte du syndrome du ptérygium poplité bilatéral, maladie congénitale. Le requérant établit par les nombreuses pièces produites que la pathologie de sa fille, qui l’empêche de se tenir debout, assise ou de se déplacer, nécessite un suivi médical complexe qu’elle effectue depuis février 2024 au sein du service de chirurgie orthopédique et pédiatrique de l’hôpital de la Timone à Marseille, où elle a subi une première opération du membre inférieur droit dès le 12 mars 2024. Il ressort des termes de plusieurs attestations médicales, établies par le Dr E entre février et novembre 2024, que B, dont l’état de santé nécessite « un traitement passant par deux chirurgies itératives », a subi une intervention chirurgicale réparatrice, le 15 juillet 2024, qui a consisté en une correction progressive de la déformation des deux membres inférieurs, avec la pose, de chaque côté, d’un fixateur externe hexapodal. En dernier lieu, le certificat médical du 7 novembre 2024, certes établi postérieurement à la décision du 11 septembre 2024, mais qui confirme la réalité de l’état de santé de B à la date de l’arrêté en litige, indique que ce fixateur externe, qu’elle devait conserver au moins jusqu’en janvier 2025, a notamment entraîné l’immobilisation de l’ensemble du membre inférieur gauche et a nécessité, durant les mois d’août à octobre 2024, des consultations hebdomadaires, notamment pour des réglages, des examens radiologiques et une surveillance régulière du risque d’infections. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment l’intérêt pour la fille en bas âge du requérant d’une poursuite de la prise en charge entamée et de la mise en œuvre d’une nouvelle intervention chirurgicale envisagée à court terme dont font état les pièces médicales produites, M. C est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en refusant le 11 septembre 2024 de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko, conseil de M. C, de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko, conseil de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Agrément ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Délais ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Prothése ·
- Ciment ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Vices
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Assurance vieillesse ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Carte de séjour
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Secteur privé ·
- Sécurité sociale ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Liberté ·
- Retard ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Examen ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.